Fonction publique
le 17/03/2022

La méconnaissance du délai de préavis en cas de licenciement d’un agent contractuel n’entraîne plus l’illégalité totale de la décision

CE, 4 février 2022, n° 357135

Saisi pour avis sur le fondement de l’article L. 113-1 du Code de justice administrative par la Cour administrative d’appel de Versailles (CAA Versailles, 30 septembre 2021, n° 18VE02933), le Conseil d’Etat est revenu sur sa jurisprudence sur les conséquences qui résultent de la méconnaissance du délai de préavis lors du licenciement d’un agent contractuel.

Depuis l’arrêt « Caussade » (CE, 14 mai 2007, n° 273244), le Conseil d’Etat considérait que le non-respect de la période de préavis prévue par l’article 40 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale entraînait l’annulation totale de la décision de licenciement.

Dans le cadre de la présente espèce, la Cour administrative d’appel de Versailles a sollicité l’avis du Conseil d’Etat sur l’applicabilité de sa jurisprudence « Caussade » sur les dispositions de l’article 40 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2015, au sujet d’une contractuelle licenciée pour insuffisance professionnelle avant le terme du préavis de deux mois auquel elle avait droit.

Par son avis rendu le 9 février 2022, le Conseil d’Etat considère cependant que « la circonstance que le préavis auquel l’agent non titulaire avait droit n’a pas été respecté par la décision de licenciement n’est pas de nature à entraîner l’annulation totale de cette décision, mais la rend seulement illégale en tant qu’elle prend effet avant l’expiration du délai de préavis applicable ».

Il s’agit là d’une décision d’importance, qui rejoint la jurisprudence selon laquelle le non-respect du délai de prévenance en cas de non-renouvellement d’un contrat n’entache pas cette décision d’illégalité (cf. par exemple : AA de Bordeaux, 26 novembre 2002, Monsieur S. c/ Commune d’Arcachon, req. n° 00BX00211).

L’avis ne vide cependant pas l’obligation d’un préavis de son sens, en précisant que, dans le cas où il est saisi de conclusions en ce sens, il revient au Juge administratif de déterminer le montant de l’indemnité à laquelle l’agent peut prétendre en réparation du préjudice résultant du non-respect de son préavis. 

Là encore, on peut rapprocher ceci du cas du non-respect du délai de prévenance d’un non-renouvellement, en rappelant qu’à ce jour, en la matière à tout le moins, le Juge attend la démonstration d’un préjudice en lien direct avec la faute alléguée (CAA de Lyon, 7 juillet 2015, Monsieur A. c/ Commune de Frangy, req. n° 13LY01925).