Environnement, eau et déchet
le 04/12/2025

La mauvaise gestion des eaux de ruissellement engage la responsabilité du gemapien

TA Lille, 15 oct. 2025, n° 2303956

Le 15 octobre dernier, le Tribunal administratif de Lille s’est prononcé sur la responsabilité de l’autorité compétente en gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GeMAPI) à la suite d’inondations survenues sur la propriété de M. D, située sur la Commune de Baincthun.

Dans les faits, le requérant, M. D, a été victime d’une inondation causée par le débordement du ruisseau la Corette. Il a alors cherché à mettre en cause la Communauté d’agglomération du Boulonnais, la Commune de Baincthun et Veolia pour obtenir réparation des préjudices subis. Il invoque à cette fin divers fondements de responsabilité du fait défaut de fonctionnement de bassins de rétention d’eaux de pluie réalisés en amont de sa propriété.

A cet égard, le juge rejette d’abord la responsabilité sans faute de la Communauté d’agglomération au motif que M. D. ne pouvait avoir la qualité de tiers vis-à-vis de l’ouvrage dès lors que la Communauté d’agglomération avait construit les bassins dans le but précisément d’éviter les inondations survenant régulièrement sur la propriété de M. D.

Est également écartée dans, un premier temps, la responsabilité pour faute résultant d’une mauvaise exploitation ou une mauvaise gestion de l’ouvrage au motif que cette responsabilité serait portée par Veolia en vertu de la délégation de service public conclue entre la Communauté d’agglomération et l’entreprise.

Toutefois, dans un second temps, le juge relève que la Communauté d’agglomération n’avait pas pris les mesures suffisantes pour redimensionner son réseau de rétention des eaux de pluie malgré les préconisations établies par le SYMSAGEB dans un rapport de 2018. Pour cette raison, le juge considère que la Communauté d’agglomération n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu de la compétence qu’elle détient en matière de prévention des inondations. Ecartant par ailleurs les moyens tentant de démontrer l’existence d’une force majeure ou encore une faute de la victime, notamment en ce qu’elle n’aurait pas entretenu le cours d’eau en sa qualité de propriétaire riverain, le juge retient donc la responsabilité de la Communauté d’agglomération.

Le juge rejette ensuite les moyens dirigés contre Véolia et la commune. Il considère en effet, d’une part, qu’aucune faute ne peut être retenue à l’égard de Veolia dans l’exploitation et l’entretien de l’ouvrage et, d’autre part, qu’il n’est pas établi que l’urbanisation et l’industrialisation de la Commune aurait un lien de causalité avec les inondations subies par le requérant.