le 04/11/2016

La loi pour une République numérique poursuit l’ouverture des données énergétiques : service public de la donnée, données d’intérêt général et données de comptage

Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique

Dans le prolongement de la loi relative à la transition énergétique (1), la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique contribue à son tour à l’ouverture des données énergétiques.

Tout d’abord, la loi crée le Service Public de la Donnée. Les données qui seront mises à disposition dans le cadre de ce service public ne sont pas encore connues, mais la consultation publique organisée en ce sens par la mission Etalab (2), et qui vient de s’achever il y a quelques jours, laisse penser que les données des réseaux d’énergie figureront très probablement parmi les données dites “de référence“ qui relèveront de ce service public. C’est ainsi l’occasion de revenir sur les contours de ce service public nouvellement créé (I). Ensuite, la loi impose aux concessionnaires de services publics la transmission de leurs données dites “d’intérêt général“ (II). Enfin, la loi met à la charge des gestionnaires des réseaux d’électricité et de gaz une obligation de traitement et de la mise à disposition du public des données issues de leurs systèmes de comptage (III).

I. Le Service Public de la Donnée

L’article L.321-4 du Code des relations entre le public et l’administration vient confier à l’Etat une nouvelle mission de service public visant à mettre à disposition d’utilisateurs des données dites « de référence ». Parmi ces données,  les données des réseaux d’énergie occuperont certainement une place importante.

Une mission de service public confiée à l’Etat

A l’heure du développement des smarts grids et alors qu’on aurait pu attendre la mise en place d’un service public local en vue notamment de collecter et analyser les données issues des différents réseaux d’énergies (3), la loi pour une République numérique a finalement fait le choix d’ériger un nouveau service public de la donnée et de confier cette mission à l’Etat :

I.- La mise à disposition des données de référence en vue de faciliter leur réutilisation constitue une mission de service public relevant de l’Etat. Toutes les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 concourent à cette mission. 

« II.- Sont des données de référence les informations publiques mentionnées à l’article L. 321-1 qui satisfont aux conditions suivantes

« 1° Elles constituent une référence commune pour nommer ou identifier des produits, des services, des territoires ou des personnes ; 

« 2° Elles sont réutilisées fréquemment par des personnes publiques ou privées autres que l’administration qui les détient ; 

« 3° Leur réutilisation nécessite qu’elles soient mises à disposition avec un niveau élevé de qualité. 

« III.- Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de participation et de coordination des différentes administrations. Il fixe les critères de qualité que doit respecter la mise à disposition des données de référence. Il dresse la liste des données de référence et désigne les administrations responsables de leur production et de leur mise à disposition. »

II.- Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au III de l’article L. 321-4 du Code des relations entre le public et l’administration et, au plus tard, six mois après la promulgation de la présente loi ».

Selon le communiqué  de presse du 30 septembre dernier (4), la mission confiée à l’Etat consiste à faciliter la réutilisation des principales bases de données par des acteurs publics ou privés (entreprises, associations, chercheurs…), en leur garantissant un niveau de qualité de service. Le communiqué donne l’exemple de quelques grandes bases de données (telles que le cadastre, la base adresse nationale ou le répertoire SIRENE des entreprises) et pour lesquelles l’Etat devra garantir à tous les utilisateurs un haut niveau de précision, de disponibilité horaire ou de mise à jour.

C’est donc l’Etat qui est au cœur de ce nouveau service public et les  collectivités territoriales ainsi que les autres personnes morales de droit public ou les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public (visées à l’article L. 300-2 du Code des relations entre le public et l’administration) concourront à cette mission.

Ce service public est donc un service public national de par la loi.

A ce jour, il faut bien admettre que les modalités concrètes d’organisation de ce service public ne sont pas précisées dans la loi promulguée. A cet égard, il est intéressant de noter que le Conseil d’Etat avait indiqué, dans son avis rendu le 3 décembre 2015 (5), relatif au projet de loi que «  la création d’un service public de l’information publique ne se heurtait à aucun obstacle de principe et méritait d’être approuvée ».

On relèvera que le Conseil d’Etat avait considéré que l’article 7 du projet était entaché d’incompétence négative, dès lors que « en premier lieu, la mission de ce service public, la nature des données de référence qui en relèveraient et ses modalités essentielles d’organisation n’étaient pas suffisamment précisées et que, en second lieu, les obligations pesant sur les collectivités territoriales et les organismes privés chargés d’une mission de service public au titre de leur participation à ce nouveau service et de son financement, n’étaient pas définies ».

En dépit de ces observations, on ne sait, a priori, toujours pas, par exemple, quel rôle les Autorités Organisatrices de la Distribution d’électricité ou de gaz pourront jouer  au regard des données importantes qui concernent les services publics locaux qu’elles organisent. Toutes ces précisions devraient figurer dans le décret en Conseil d’Etat attendu.

Les données des réseaux d’énergie au cœur des « données de référence »

Les données qui intégreront ce service public ne sont aujourd’hui pas encore connues.

Les données publiques communiquées dénommées « données de référence »,  dont certaines sont déjà produites par des autorités administratives pour un objet déterminé (collecte des impôts, statistique publique, etc.). Désormais, elles pourront servir à un autre usage.

L’article L.321-4 du Code des relations entre le public et l’administration précité définit ainsi les critères communs à toutes les données de référence, et renvoie aux mesures réglementaires d’application la fixation de la liste précise des données de référence, la désignation des administrations responsables de leur production et de leur diffusion, ainsi que la détermination du niveau minimal de qualité à respecter pour leur diffusion.

Ces données  sont, à ce stade, simplement mentionnées à  l’article L.321-1 du Code cdes relations entre le public et l’administration auquel renvoie l’article L.321-4. Ainsi, il y a lieu de retenir qu’il s’agit « d’informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations  (…)».

Le reste de l’article demeure inchangé. L’article disposait antérieurement que : « Les informations figurant dans des documents produits ou reçus par les administrations mentionnées à l’article L. 300-2, quel que soit le support, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus (…).

Afin de déterminer les données qui relèveront de ce service public,  la mission Etalab a été chargée d’organiser une consultation publique afin d’interroger les futurs utilisateurs sur les données à inclure dans le dispositif, le modèle de mise à disposition (centralisé ou décentralisé) à  retenir, ainsi que les critères de qualités à déterminer.

Comme le relève le site de la Mission Etalab, l’enjeu est de mettre à  disposition ces données de manière industrialisée, avec des engagements fort de qualité de mise à disposition. Parmi les données supplémentaires, qui mériteraient d’intégrer le service public de la donnée, les données relatives aux réseaux d’énergie ont été largement plébiscitées lors de la consultation publique organisée.

Aussi le décret en Conseil d’Etat attendu, pourrait identifier les données concernées dans ce domaine et les modalités de participation et de coordination des administrations concernées, notamment les collectivités locales compétentes en matière d’énergie.

Ce sera peut-être là l’occasion pour les collectivités de réfléchir aux modalités selon lesquelless elles pourront concourir à cette mission.

II. Les données d’intérêt général dans les contrats de concession

Partant du constat que l’information donnée par les délégataires dans le cadre des délégations de service public est insuffisante, et ce malgré le rapport d’activité annuel remis  qui doit comporter notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service, la loi pour une République Numérique a introduit la notion de « données d’intérêt général ».

L’objectif  visé est d’accroître l’ouverture des données issues de personnes publiques et privées, titulaires de délégations de service public ou dont les activités sont subventionnées par la puissance publique, en permettant un accès simplifié de la statistique publique à certaines bases de données privées pour des enquêtes statistiques obligatoires.

Des données indispensables à l’exécution des contrats de concession

La loi a ainsi créé un dispositif d’ouverture des données applicables aux délégations de service public : l’entreprise délégataire d’un service public aura l’obligation de mettre à disposition de la personne publique délégante les données « indispensables à l’exécution » du service.

Elle est donc venue compléter l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, en y ajoutant un article 53-1 rédigé comme suit :

« Lorsque la gestion d’un service public est déléguée, le concessionnaire fournit à l’autorité concédante, sous format électronique, dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données et les bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’exploitation du service public faisant l’objet du contrat et qui sont indispensables à son exécution. L’autorité concédante ou un tiers désigné par celle-ci peut extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.

« La mise à disposition ou la publication des données et bases de données fournies par le concessionnaire se fait dans le respect des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration.

« L’autorité concédante peut, dès la conclusion du contrat ou au cours de son exécution, exempter le concessionnaire de tout ou partie des obligations prévues au présent article par une décision motivée fondée sur des motifs d’intérêt général et rendue publique ».

Toutefois, en dépit de certains amendements déposés, les parlementaires n’ont pas souhaité étendre le champ des données concernées, et ont limité les données aux données indispensables à l’exécution du contrat.

On relèvera que cet article s’applique aux nouveaux contrats de concession de service public, c’est-à-dire à ceux pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, soit le 9 octobre 2016 (le lendemain de sa publication au Journal Officiel).

Pour les anciens contrats de concession de service public, c’est à dire pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis de concession a été envoyé à la publication avant la date d’entrée en vigueur de cette même loi, les autorités concédantes ne peuvent exiger du concessionnaire la transmission des données et des bases de données qu’à la seule fin de préparer le renouvellement du contrat.

Enfin, on précisera que ces nouvelles dispositions ne concernent que certains contrats de concessions : ceux inclus dans le champ d’application de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. Certains services publics locaux ne sont ainsi pas concernés par cette nouvelle disposition alors même que la lecture des travaux parlementaires confirme que la volonté du Gouvernement était de renforcer les services publics ainsi que le rôle des autorités organisatrices.

Un champ d’application finalement restreint ?

Les nouvelles dispositions précitées introduites au sein de l’ordonnance relative aux contrats de concession ne seront pas applicables aux contrats de concession en matière de distribution et de fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente, tout comme aux contrats de concession de distribution du gaz, lesquels sont exclus de cette ordonnance en vertu de son article 13 (voir notre précédent Focus sur ce point –  Le nouveau cadre juridique des contrats de concession dans le domaine de l’énergie : entre exclusions et ouverture à la concurrence – Lettre d’actualités juridiques Energie & Environnement Seban & Associés, 09/02/2016)..

Il est intéressant de noter que le portail internet du Ministre de l’Economie et des Finances commente cette nouvelle disposition de la loi en ce sens (6) :

Données d’intérêt général : ce que prévoit la loi

 Données issues des délégations de service public (art. 10) : lorsqu’un organisme public telle qu’une municipalité choisit de déléguer à une entreprise la gestion d’un service public (eau, déchets, transports…), elle pourra exiger que l’entreprise lui fournisse les données détaillées collectées dans ce cadre. Cela permettra par exemple à la municipalité de faire évoluer le cahier des charges lors du renouvellement de cette délégation de service public ».

Les exemples avancés visent ainsi les domaines de l’eau, des déchets ou des transports,  et non le secteur de l’électricité ou de gaz. Et pour cause, ces secteurs relèvent de dispositions spécifiques en matière d’information des autorités concédantes.

La portée de cet article est donc limitée en pratique à certains services publics industriels et commerciaux. Certains d’entre eux ne seront pas concernés, sauf à introduire des dispositions équivalentes dans les contrats de concessions qui seront renouvelés ou dans les contrats en cours par le biais d’avenants.

III. Les nouvelles missions confiées aux gestionnaires de réseaux d’électricité et de gaz s’agissant des données de comptage

L’article 23 de la loi pour une République numérique organise l’ouverture des données détaillées de consommation et de production d’électricité et de gaz naturel dont la collecte est rendue possible par le déploiement des compteurs communicants. Deux nouveaux articles ont ainsi été insérés dans le Code de l’énergie : l’article L.111-73-1 (qui concerne les gestionnaires des réseaux publics de distribution et de transport d’électricité) et l’article L.111-77-1 (qui concerne les gestionnaires des réseaux publics de distribution et de transport de gaz).

Ces deux articles sont rédigés dans des termes identiques, l’article L.111-73-1 du Code de l’énergie, qui s’applique aux gestionnaires des réseaux publics de distribution et de transport d’électricité disposant pour sa part :

«Dans le cadre des missions qui leur sont confiées à l’article L. 322-8 et sans préjudice du troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du Code général des collectivités territoriales, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité et, dans le cadre des missions qui lui sont confiées à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du présent Code, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, en vue de permettre la réutilisation des données détaillées de consommation et de production issues de leur système de comptage d’énergie, dans l’objectif de favoriser notamment le développement d’offres d’énergie, d’usages et de services énergétiques, sont chargés :

« 1° De procéder au traitement de ces données dans le respect des secrets protégés par la loi ;

« 2° De mettre ces données à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée garantissant leur caractère anonyme.

« Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées par décret.

« Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les modalités d’application du présent article, qui tiennent compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de l’article L. 341-4 du présent Code. Il détermine la nature des données détaillées concernées et les modalités de leur traitement. » ;

Comme le précisent les travaux préparatoires de la loi, ces deux articles visent à organiser l’ouverture des données de consommation et de production d’électricité et de gaz dans le prolongement du déploiement des compteurs communicants Linky et Gazpar.

Concrètement, il appartiendra désormais aux gestionnaires des réseaux de distribution (c’est-à-dire ENEDIS et GRDF pour l’essentiel) de mettre ces données à la disposition du public dans un format informatique ouvert permettant sa réutilisation par des tiers à des fins de développement de nouvelles activités économiques (par exemple de nouvelles offres tarifaires, des solutions d’effacement ou encore de nouveaux objets connectés).

Le décret d’application devra préciser les modalités selon lesquelles un accès centralisé aux données pourra être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées par décret.

En définitive, ces nouvelles dispositions viennent compléter les mesures issues de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte sur le sujet des données énergétiques, notamment :

  • le décret n° 2016-973 du 18 juillet 2016 relatif à la mise à disposition des personnes publiques de données relatives au transport, à la distribution et à la production d’électricité, de gaz naturel et de biométhane, de produits pétroliers et de chaleur et de froid : pris en application de l’article 179 de la loi relative à la transition énergétique qui organise la mise à disposition des personnes publiques (notamment les collectivités) des données nécessaires à l’accomplissement de leurs missions (en particulier pour l’élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux) ;
  • le décret n° 2016-447 du 12 avril 2016 relatif à la mise à disposition de données de comptage d’énergie aux propriétaires ou gestionnaires d’immeuble par les gestionnaires de réseau d’énergie  pris en application de l’article 28 de la loi relative à la transition énergétique, lequel décret est entré en vigueur le 1er octobre 2016, vient préciser les conditions de mise à disposition des données de consommation aux des propriétaires ou gestionnaires d’immeubles à usage résidentiel ou tertiaire, qui en font la demande, par les gestionnaires de réseaux public de distribution d’électricité et de gaz naturel.

En conclusion, c’est dans le prolongement de loi relative à la transition énergétique que la loi pour une République numérique vient compléter le dispositif existant en faveur de l’ouverture des données énergétiques.

Les gestionnaires des réseaux de distribution d’électricité et de gaz auront un rôle important à jouer. En effet, désormais tenus de mettre à la disposition du public les données détaillées de consommation et de production d’électricité et de gaz naturel dont la collecte est rendue possible grâce au déploiement des compteurs communicants, de nouvelles offres d’énergie,  de nouveau usages et de nouveaux services énergétiques devraient se développer (sous réserve du décret d’application attendu sur ce point). Les autorités organisatrices d’électricité et de gaz devront, de leur côté, veiller à l’efficience de ces dispositions.

Et enfin ce  développement dépendra également des “données de référence“ qui seront mises à disposition dans le cadre du nouveau service public de la donnée.

Marie-Hélène PACHEN-LEFEVRE
Aurélie CROS

(1) Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

(2) La mission Etalab fait partie de la Direction interministérielle du numérique et du système d’information et de communication de l’Etat (DINSIC) au sein du Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique. Etalab coordonne l’action des services de l’Etat et de ses établissements publics pour faciliter la réutilisation la plus large possible de leurs informations publiques. Etalab administre le portail interministériel data.gouv.fr destiné à rassembler et à mettre à disposition librement l’ensemble des informations publiques de l’Etat, de ses établissements publics et, si elles le souhaitent, des collectivités territoriales et des personnes de droit public ou de droit privé chargées d’une mission de service public.

(3) Cf. Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 12 juin 2014 portant recommandations sur le développement des réseaux électriques intelligents en basse tension et http://www.smartgrids-cre.fr/index.php?p=gestion-donnees-fnccr-service-public-local – La FNCCR plaide pour un service public local de la donnée

 (4) Communiqué de presse du 30 septembre 2016 – Secrétaire d’Etat chargée du numérique et de l’innovation auprès du Ministre de l’Economie et des finances

(5) Avis du Conseil d’Etat, 3 décembre 2015, sur un projet de loi pour une République Numérique, n° 390741

(6) http://www.economie.gouv.fr/republique-numerique-ouverture-donnees-d-interet-general République numérique : ouverture des données d’intérêt général – 22/09/2016