Vie des acteurs publics
le 25/05/2023
Elise HUMBERT
Mathilde  MENOUD

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique précise la notion de « conflit d’intérêts public-public » après la loi « 3DS »

Délibération n° 2022-465 du 29 novembre 2022 relative à la demande d’avis déontologique de X

Délibération n° 2022-150 du 3 mai 2022 relative à la demande d’avis déontologique de Monsieur Alain Anziani

La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale dite loi « 3DS » est venue définir de nouvelles règles et de nouveaux mécanismes quant à la notion de conflits d’intérêts, en créant notamment le nouvel L. 1111-6 du Code Général des Collectivités territoriales.

Plus particulièrement, via cet article, le champ des conflits d’intérêts dits public-public s’est trouvé largement restreint puisqu’il est désormais établi que ne constitue pas un intérêt le fait pour un élu de représenter leur collectivité territoriale ou leur groupement de collectivités territoriales au sein d’une autre personne morale de droit privé ou au sein d’une personne morale de droit privé en application de la loi.

Il en résulte une évolution notoire des obligations de déport jusque-là applicables, dont la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) est venue préciser via deux premières délibérations les conditions d’interprétation. Plus précisément, dans une première délibération, en date du 29 novembre 2022, la HATVP est venu préciser que la participation d’élus aux organes dirigeants d’organisme de droit public chargé d’une mission de service public administratif entrait dans le champ du III de l’article L. 1111-6 du CGCT et, par suite, ne nécessitait aucun déport des élus concernés dans l’exercice de leurs mandats. La HATVP a qualifié comme de tels organismes, notamment, un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (école et université) et un groupement d’intérêt public gérant un service public administratif.

A l’inverse, s’agissant d’un groupement d’intérêt public gérant un service public industriel et commercial, la HATVP est venue considérer que les obligations de déport résiduelles définies au II de l’article L. 1111-6 du CGCT devaient s’appliquer.

Dans une seconde délibération en date du 3 mai 2022, la HATVP vient préciser son interprétation de l’article L.1111-6 du CGCT, et plus particulièrement de l’expression « en application de la loi ». Selon la HATVP, la règle posée s’applique dans les situations énumérées par la loi, c’est-à-dire dans les cas où elle a expressément prévu la représentation de la collectivité au sein de l’organisme, mais aussi dans les situations où l’application de la loi l’implique nécessairement, soit lorsque la loi prévoit qu’une collectivité peut créer un organisme extérieur pour l’exercice de certaines missions, dans lequel elle doit alors nécessairement être représentée. Au sein de ladite délibération, la HATVP précise que cette situation peut concerner une association.

Enfin, il sera reproduit ici, le tableau particulièrement utile réalisé par la HATVP pour synthétiser le cadre juridique applicable tel qu’explicité par les deux délibérations précitées.