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le 24/01/2023

La généralisation des procédures orales d’instruction devant les juridictions administratives

Décret n° 2023-10 du 9 janvier 2023 relatif aux procédures orales d'instruction devant le juge administratif

A la suite d’une expérimentation réalisée de 2020 à 2022, le Gouvernement a décidé, par un décret n° 2023-10 en date du 9 janvier 2023, de pérenniser les procédures orales d’instruction et de les généraliser devant l’ensemble des juridictions administratives. Ce décret contribue à renforcer l’oralité des procédures devant les juridictions administratives.

Pour rappel, le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 avait prévu la possibilité d’organiser devant le Conseil d’Etat, à titre expérimental et pendant dix-huit mois, une instruction orale pour compléter l’instruction écrite. Cette expérimentation avait d’ailleurs été prolongée jusqu’à la fin de l’année 2022 par un décret n° 2022-387 du 18 mars 2022.

Par ce nouveau décret publié au Journal Officiel le 10 janvier 2023, le Gouvernement a décidé de pérenniser les procédures orales d’instruction et surtout de les étendre à l’ensemble des juridictions administratives.

Plus précisément, ce décret a inséré un chapitre V intitulé « les procédures orales d’instruction » au sein du Code de justice administrative.

Ce nouveau chapitre comporte deux articles :

  • L’article R. 625-1 relatif à la séance orale d’instruction devant la formation de jugement des tribunaux administratifs et cours administratives ou devant la formation chargée de l’instruction au Conseil d’Etat ;
  • L’article R.625-2 relatif à l’audience publique d’instruction devant la formation de jugement.

Qu’il s’agisse d’une séance orale d’instruction ou d’une audience publique d’instruction, la formation « entend les parties sur toute question de fait ou de droit dont l’examen paraît utile » et a le pouvoir de convoquer « toute personne dont l’audition paraît utile ». Dans les deux cas également, le courrier de convocation « fait état des questions susceptibles d’être évoquées » au cours de la séance ou de l’audience.

La différence entre les deux semble résider dans la faculté d’évoquer toute autre question que celles dont il a été fait état par le courrier de convocation. En effet, si l’article R. 625-1 prévoit cette possibilité pour la séance d’instruction, tel n’est pas le cas pour l’audience d’instruction. Néanmoins, aux termes de l’article R. 625-2 du CJA, les parties conservent la faculté de « présenter des observations orales » à l’audience d’instruction.

Cette progression de l’oralité devant le juge administratif, selon l’usage qui sera fait des dispositifs ici présentés, viendra sans doute nuancer le principe fortement ancré selon lequel la procédure administrative contentieuse est « essentiellement » une procédure écrite (CE, 17 mai 1968, Andrei, n° 66522).

En tout état de cause, il importe de relever que ce développement apparaît quelque peu à contrecourant des pratiques qui ont cours devant les juridictions de l’ordre judiciaire on l’on observe une réduction considérable de la place de l’oralité.