Logement social
le 12/02/2026

La décision d’une CALEOL (commission d’attribution et d’examen de l’occupation des logements) d’attribuer un logement en rang n° 2 ou 3 n’est pas susceptible d’un recours pour excès de pouvoir

CE, 27 novembre 2025, n° 496595

Dans une décision en date du 27 novembre 2025, le Conseil d’Etat a annulé la décision du Tribunal Administratif de Paris, qui lui-même avait annulé une décision de la commission d’attribution et d’examen de l’occupation des logements (CALEOL) d’un organisme d’habitations à loyer modéré par laquelle ladite commission avait attribué à la requérante un logement en rang n° 4, au motif que :

« La décision par laquelle la commission mentionnée au I de l’article L. 441-2 du Code de la construction et de l’habitation, cité ci-dessus, attribue, en application de l’article R. 441-3 du même code, un rang de priorité à un demandeur de logement social, ne revêt pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. »

Sur ce point, rappelons que les CALEOL des organismes d’habitations à loyer modéré ne peuvent prendre que l’une des décisions suivantes (art. R. 441-3 du Code de la construction et de l’habitation) :

  1. attribution du logement proposé au candidat,
  2. attribution du logement proposé en classant les candidats par ordre de priorité, l’attribution du logement étant alors prononcée au profit du candidat suivant en cas de refus du logement opposé par le candidat classé avant,
  3. attribution du logement au candidat proposé sous condition suspensive lorsqu’une pièce justificative (qui doit relever de la liste limitative fixée réglementairement) est manquante au moment de l’examen de la demande par la CALEOL,
  4. non-attribution du logement au candidat,
  5. décision de rejet pour irrecevabilité de la demande au regard des conditions législatives et réglementaires d’accès à un logement social.

Jusqu’alors, les juridictions administratives saisies d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision d’attribution en rang n° 2 ou 3 considéraient ce type de décision comme une décision faisant grief, avec toutes les conséquences qui s’y attachent, à savoir en particulier la possibilité de la contester par l’exercice d’un recours pour excès de pouvoir et l’obligation de motiver la décision, même a minima en indiquant le rang d’attribution (voir en ce sens par exemple TA Paris, 5 décembre 2024, n° 2419735).

Le Conseil d’Etat met un terme à cette jurisprudence, de sorte que les attributaires de ces logements en rang n° 2 ou suivant ne pourront plus la contester.

Rappelons que ce type de décision emporte obligation d’attribuer le logement au profit du candidat classé suivant en cas de refus de l’offre de logement par le candidat classé avant, sans nouveau passage en CALEOL.