Energie
le 06/05/2026

La Cour de cassation précise les modalités d’indemnisation des droits d’eau privés en cas de concession hydraulique

Cass. Civ., 3ème, 9 avril 2026, n° 24-11.582

De nombreux propriétaires privés disposent de droits particuliers à l’usage de l’eau sur les cours d’eau bordant leur terrain.

Parmi ceux-ci, certains sont titulaires des très anciens « droits fondés en titre » attachés à leurs fonds, permettant la prise d’eau d’un moulin et l’utilisation de la force motrice de l’eau.

De tels droits privés peuvent désormais entrer en conflit avec les concessions hydrauliques qui lient l’Etat à EDF.

Ainsi, l’article L. 521-14 du Code de l’énergie prévoit que, lorsque des droits particuliers à l’usage de l’eau, préexistants à la date d’affichage de la demande de concession hydraulique, sont évincés par celle-ci, cette éviction ouvre droit à une indemnisation au profit de leur titulaire à la charge du concessionnaire.

Et lorsque ces droits étaient effectivement exercés à cette date, le concessionnaire est plus précisément tenu de restituer en nature l’eau ou l’énergie utilisée ou, le cas échéant, de prendre en charge les frais de transformation des installations du propriétaire rendus nécessaires par les modifications de leurs conditions d’utilisation.

Par un arrêt du 9 avril 2026, la Cour de cassation vient préciser les modalités de calcul de cette indemnisation.

Dans cette affaire, un propriétaire était titulaire d’un droit d’usage de l’eau fondé en titre sur la Garonne, qu’il avait donné à bail à une société d’électricité. À la suite de la nationalisation, Électricité de France (EDF) s’est substituée à cette société et a obtenu le renouvellement d’une concession hydraulique à compter de 2009.

Les ayants droit du propriétaire ont alors assigné EDF afin d’obtenir une indemnisation, sur le fondement de l’article L. 521-14 du Code de l’énergie, en raison de l’éviction de leur droit d’eau. La Cour d’appel a fixé cette indemnité, mais a refusé d’y ajouter des intérêts au taux légal à compter de 2009.

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation juge toutefois que, dans le cadre de l’indemnisation prévue par l’article L. 521-14 du Code de l’énergie, le titulaire du droit d’eau évincé ne peut prétendre au paiement d’intérêts au taux légal dès lors que « le coût du temps ayant été intégré dans l’indemnisation retenue » en appliquant aux sommes un taux d’inflation et un taux d’actualisation.

Le pourvoi est donc rejeté.

A l’instar des contentieux relatifs à l’implantation des ouvrages de distribution d‘électricité sur les terrains privés, cet arrêt illustre la nécessité de trouver un équilibre entre la protection des droits privés et les exigences de l’exploitation des concessions d’énergie et de leurs ouvrages.