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le 09/02/2023

La Cour de cassation apporte un utile éclairage sur la distinction entre obligation d’assistance et obligation d’accessibilité au sens du Règlement (CE) n° 1371/2007 du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires

Cass. Civ, 1ère, 18 janvier 2023, n° 10045 F

Dans un arrêt en date du 18 janvier 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par un particulier dans un litige qui l’opposait depuis plusieurs années à SNCF Voyageurs.

L’affaire soumise aux juges de cassation fut l’occasion de préciser les notions d’ « accessibilité » et d’ « assistance » prévues par le Règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires.

En effet, en tant qu’entreprise ferroviaire chargée du transport de voyageurs, SNCF Voyageurs se doit d’assurer :

  • d’une part l’accessibilité aux gares, quais, matériels roulants et autres équipements aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite (article 21 du règlement) ;
  • d’autre part l’assistance de ces personnes dans les gares et à bord des trains (articles 22 à 24 du règlement).

C’est dans ce contexte que le requérant, atteint d’un handicap le contraignant à se déplacer en fauteuil roulant, a saisi la Cour de cassation. Aux termes de son pourvoi, celui-ci soutenait en effet que la SNCF avait manqué à ses obligations légales en matière d’assistance à bord des trains des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite.

La Cour a toutefois considéré que le moyen de cassation invoqué n’était « manifestement pas de nature à entraîner la cassation » et a décidé, en application de l’article 1014 alinéa 1er du Code de procédure civile, qu’il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Pour comprendre cette décision, il convient de revenir sur les critiques formulées par le requérant.

En effet, celui-ci se plaignait essentiellement de l’impossibilité d’accéder aux toilettes ainsi qu’au bar à bord du train et de n’avoir pas pu bénéficier d’une place adaptée à son fauteuil roulant, compte tenu de l’étroitesse des passages et des portes.

Or, ces critiques renvoyaient en réalité non pas à l’assistance comme le prétendait le requérant, mais à l’accessibilité du matériel roulant. Celui-ci aurait donc dû se positionner sur le terrain de l’accessibilité. Et, en tout état de cause dans cette hypothèse, si la SNCF est tenue d’adapter les conditions d’accessibilité avant 2024 des matériels neufs mis en service à partir de février 2015[1], ce n’était pas le cas des trains empruntés par le requérant.

Finalement, sur le terrain de l’assistance emprunté par le requérant, SNCF Voyageurs ayant produit un ensemble de justificatifs des différents services proposés en gare et dans les trains, aucun manquement au titre de ses obligations légales en matière d’assistance ne lui a été imputé.

 

[1] Obligation résultant des articles L. 1112-2-1 et L. 1112-2-2 du Code des transports.