Environnement, eau et déchet
le 04/04/2024

Installations, ouvrages, travaux et aménagements (IOTA) : précisions sur l’interdiction du « saucissonnage » des projets

CE, 8 mars 2024, association Hydrauxois, n° 460964

Le Conseil d’Etat a, par un arrêt en date du 8 mars 2024, apporté des précisions sur la notion de projet dans le cadre de la mise en œuvre de la règlementation des installations, ouvrages, travaux et aménagements (IOTA) prévue aux articles L. 214-1 et suivants du Code de l’environnement.

En l’espèce, un exploitant avait réalisé en octobre 2017 une vidange complète d’un étang puis, cette même année, des travaux présentant un caractère d’urgence devant en principe faire l’objet d’une déclaration IOTA. L’autorité administrative lui avait alors respectivement indiqué qu’une déclaration n’était pas nécessaire dès lors que la vidange n’est pas incluse dans la nomenclature IOTA et car il existait une situation d’urgence. En 2018, l’exploitant a déclaré des travaux visant à la destruction de la digue de l’étang, déclaration à laquelle l’autorité administrative ne s’est pas opposée. Une association sollicitait l’annulation de l’ensemble de ces décisions, soutenant que ces différents travaux et interventions auraient dû être réalisés sous la forme d’une procédure unique sur le fondement de l’article R. 214-42 du Code de l’environnement.

Le Conseil d’Etat expose alors que le pétitionnaire doit saisir l’administrative d’une demande unique pour les « projets qui forment ensemble une même opération » laquelle, prise dans son ensemble, doit faire l’objet d’une autorisation ou déclaration IOTA. Le juge rappelle le texte sur la notion d’opération : les projets doivent dépendre de la même personne, exploitation ou établissement et concerner le même milieu aquatique, même lorsque leur réalisation est étalée dans le temps et que les projets sont mis en œuvre successivement. Il précise ensuite que pour apprécier l’existence d’une opération devant faire l’objet d’une demande unique ainsi que le régime applicable (autorisation ou déclaration), l’administration « doit se fonder sur l’ensemble des caractéristiques des projets, en particulier la finalité des opérations envisagées et le calendrier prévu pour leur réalisation ».

Dans cette affaire, le juge relève que la vidange a été envisagée ab initio en vue de l’effacement de l’étang et que les autres travaux et interventions poursuivaient également ce même objectif. Il en déduit donc que l’ensemble de ces projets aurait dû être apprécié comme constituant une unique opération. Leur morcellement est donc considéré comme étant irrégulier.