Les nouvelles assemblées délibérantes des actionnaires publics des Sociétés d’Economie Mixte (« SEM ») et Sociétés Publiques Locales (« SPL ») que sont les collectivités et leurs groupements, se réuniront dans les prochains jours pour désigner leurs représentants.
C’est l’occasion de faire le point sur quelques particularités du régime des EPL.
Bien que constituées sous la forme d’une société anonyme, les SEM et les SPL sont régies par des dispositions spécifiques prévues par les articles L. 1521-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales (« CGCT ») qui organisent la représentation directe ou indirecte de chacun de ses actionnaires ayant la qualité de collectivité ou de groupement de collectivités :
Qu’appelle-t-on « les assemblées délibérantes » d’une SEM ou d’une SPL visées à l’article L. 1522-1 du CGCT ?
L’article L. 1522-1, 2° du CGCT prévoit que les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants.
Dans une société anonyme et donc dans une SEM ou une SPL, ces organes délibérants sont :
- d’une première part, son assemblée générale, qui réunit les actionnaires de la société au moins une fois par an ;
- d’une seconde part, son conseil d’administration ou son conseil de surveillance, qui se réunit régulièrement en cours d’exercice.
Qui représente l’actionnaire public d’une SEM ou d’une SPL à son assemblée générale ?
Comme toute représentation de la collectivité ou du groupement de collectivité dans un organisme extérieur, il convient que l’assemblée délibérante désigne son représentant aux assemblées générales de la SEM ou de la SPL.
Ce représentant à l’assemblée générale recevra les convocations et exercera les droits de vote proportionnels au nombre d’actions détenues par sa collectivité ou son groupement de collectivités.
Si la collectivité ou le groupement de collectivités a signé un pacte d’actionnaires, il conviendra de sensibiliser ce représentant à l’assemblée générale sur les stipulations spécifiques qui pourraient y être prévues.
Enfin, le représentant à l’assemblée générale n’est pas habilité à approuver en assemblée générale extraordinaire des modifications des statuts qui concerneraient soit l’objet social de la SEM ou de la SPL, la composition de son capital social ou la structure de ses organes dirigeants sans une délibération préalable de son assemblée délibérante l’y autorisant[1].
Comment les membres du conseil d’administration (ou du conseil de surveillance) représentant les actionnaires publics d’une SEM ou d’une SPL sont-ils désignés ?
Alors que dans les sociétés anonymes, les administrateurs sont désignés par l’assemblée générale des actionnaires, le CGCT organise une représentation obligatoire de l’ensemble des collectivités et groupements de collectivités actionnaires au conseil d’administration ou au conseil de surveillance des SEM et des SPL, étant rappelé que dans lesdits conseils, chaque membre du conseil dispose d’une voix délibérative.
L’article L. 1524-5 du CGCT précise que : « Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire a droit au moins à un représentant au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l’assemblée délibérante concernée. ».
Toutefois, le nombre de sièges attribués à chaque collectivité actionnaire doit être proportionnel à sa quote-part de détention du capital.
Les statuts doivent prévoir expressément le nombre de sièges dont disposent les collectivités et groupements de collectivités au sein de ces organes.
Par ailleurs, lorsque le nombre des membres du conseil d’administration ou de surveillance ne suffit pas à assurer la représentation directe de toutes les collectivités territoriales ou de leurs groupements disposant d’une participation réduite au capital, ils sont réunis en assemblée spéciale, un siège au moins au conseil d’administration leur étant réservé.
L’assemblée spéciale désigne parmi ses membres, élus des collectivités ou groupements, le ou les représentants communs qui siégeront au conseil d’administration ou de surveillance de la SEM, garantissant ainsi la représentation de tous ces actionnaires au sein de ces organes (art. L. 1524-5 du CGCT).
C’est donc l’assemblée délibérante de chaque collectivité actionnaire qui doit désigner son ou ses représentants soit au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, soit à l’assemblée spéciale. Les élus concernés devront s’abstenir de participer à cette délibération.
Quel qu’en soit le motif, en cas de vacance du siège qui lui a été attribué au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement actionnaire désigne son nouveau représentant lors de la première réunion qui suit cette vacance.
Comment les autres administrateurs d’une SEM sont-ils désignés ?
Les autres administrateurs siégeant au conseil d’administration d’une SEM sont désignés par son assemblée générale, pour une durée de mandat qui est celle prévue par les statuts et ne peut excéder 6 ans. L’assemblée générale peut désigner en qualité d’administrateur une personne physique ou bien une personne morale qui désignera elle-même son représentant permanent.
Il convient donc de faire le point régulièrement sur les dates de renouvellement des mandats des administrateurs autres que les représentants des collectivités et groupements de collectivités.
Comment le Président du conseil d’administration d’une SEM ou d’une SPL est-il nommé ?
Le Président du conseil d’administration d’une SEM ou d’une SPL est choisi par et parmi le conseil d’administration.
Lorsque le Président pressenti est un représentant d’une collectivité ou d’un groupement de collectivités, on rappellera qu’une réponse ministérielle demande que la collectivité désigne celui de ses représentants qui sera habilité à prendre la présidence du conseil d’administration, et ce, dans les termes suivants[2] :
« En conséquence, dans l’hypothèse ou une collectivité locale a la qualité de président du conseil d’administration d’une société d’économie mixte locale et qu’elle dispose de plusieurs représentants au sein de ce conseil, il lui appartient de désigner celui de ses représentants qui exercera les fonctions de président. »
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[1] L.1524-1 CGCT
[2] https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/9/questions/QANR5L9QE55281