Le préfet peut-il abroger le récépissé de déclaration d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) ? C’est la question que la Cour administrative d’appel de Lyon a dû trancher dans un arrêt du 20 novembre 2025.
Une société exploitant une centrale à béton avait déclaré ses installations au titre de la règlementation ICPE, le préfet lui ayant à cette fin délivré un récépissé de déclaration le 16 mars 1993. Elle a ensuite fait l’objet, à la suite de contrôles réalisés par l’inspection des installations classées, de plusieurs procédures de sanctions et de prescriptions complémentaires. Deux propriétaires d’un bâtiment situé sur une parcelle voisine ont sollicité du préfet qu’il abroge le récépissé susmentionné et qu’il ordonne la fermeture immédiate de cette installation ainsi que l’arrêt de l’exploitation.
Toutefois, la Cour administrative d’appel de Lyon indique que ni les dispositions du Code de l’environnement, ni celles du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA), ne permettent au préfet d’abroger un tel récépissé. En effet, si l’article L. 242-2 du CRPA prévoit qu’il est possible d’abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie, le juge considère que cet article ne peut s’appliquer à une déclaration ICPE au regard des dispositions spéciales prévues par le Code de l’environnement relatives aux pouvoirs de police du préfet qui lui permettent d’imposer des prescriptions complémentaires et des sanctions et à l’obligation de l’exploitant de procéder à une nouvelle déclaration en cas de modification substantielle de son activité.
Le préfet était ainsi tenu de rejeter la demande d’abrogation qui lui était soumise.
Et concernant les demandes de fermeture de l’installation et de cessation des activités, la Cour administrative d’appel relève que :
- Si le préfet a bien l’obligation d’édicter une mise en demeure lorsqu’un manquement à la règlementation ICPE est constaté, rien ne lui impose d’ordonner la fermeture de l’établissement ;
- Le préfet ne peut sanctionner, sur le fondement de l’article L. 171-8 du Code de l’environnement, que les manquements aux obligations découlant de ce code. Il ne peut donc ordonner la fermeture d’une ICPE au motif d’une incompatibilité avec le plan local d’urbanisme ou pour l’absence des autorisations d’urbanisme requises ;
- En outre, dans la mesure où les requérants ne démontrent pas que l’installation demeurerait illégalement exploitée en méconnaissance des différents arrêtés de mise en demeure prononcés à son encontre, le préfet n’a pas entaché d’illégalité son refus d’ordonner la fermeture de l’établissement.