Le 25 mars 2025, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la légalité de la décision du Préfet des Pyrénées orientales de s’opposer à la déclaration préalable formulée par la Société Aménagement 66 en application de l’article L. 214-3 du Code de l’environnement relative à un projet de lotissement.
Les articles L. 214-1 et suivants posent les règles applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) susceptibles d’avoir un impact sur la ressource en eau. Si certaines de ces IOTA sont soumises à autorisation, d’autres peuvent être mises en œuvre après une simple déclaration préalable dans les conditions énoncées à l’article L. 214-3 du Code de l’environnement.
Tel était le régime applicable au projet de lotissement envisagé par la Société Aménagement 66 auquel le Préfet des Pyrénées orientales s’était opposé.
Alors que la décision du préfet a été annulé par la Cour administrative d’appel, le Conseil d’Etat adopte une position différente.
En effet, la Haute Cour, qui rappelle l’obligation de compatibilité entre le projet et les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ou du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) ainsi qu’avec les objectifs de protection de la ressource en eau énoncés à l’article L. 211-1 du Code de l’environnement, précise de quelle manière doit être apprécié le risque inondation présenté par la présence d’un ouvrage de protection. A cet égard, il indique que les risques d’inondation pesant sur le terrain situé derrière un ouvrage de protection, doivent être appréhendés non seulement au regard de la protection qu’un tel ouvrage est susceptible d’apporter mais aussi du « risque spécifique qu’un tel ouvrage est susceptible de créer en cas de sinistre d’une ampleur supérieure à celle pour laquelle il a été dimensionné ou en cas de rupture, dans la mesure où la survenance d’un tel accident n’est pas dénuée de toute probabilité ».
Le juge apprécie par ailleurs les risques pour les intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du Code de l’environnement. Il revient alors sur l’appréciation de la Cour administrative d’appel qui, pour apprécier ce risque, s’était fondée sur ce que la crue de référence de l’Agly en 2013 était de nature « centennale » alors qu’il était établi que cette crue était « d’occurrence comprise entre vingt et cinquante ans et que son débit maximal avait alors été estimé à un niveau inférieur de plus de 50 % au débit d’un évènement centennal ».
Le juge annule ainsi l’arrêt de la Cour administrative d’appel qui avait prononcé l’annulation de la décision du Préfet des Pyrénées orientales.