Le 19 mai dernier, la loi n° 2026-381 visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations a été adoptée. Cette loi apporte plusieurs évolutions. En substance, on retiendra que :
- La gestion des cours d’eau et les enjeux liés aux inondations qui y sont rattachés sont mieux en compte :
- Les règles relatives aux mesures d’entretien des cours d’eau devront être définies par un décret en Conseil d’Etat selon les mêmes modalités que les règles qui s’appliquent à la préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer ;
- Les règles relatives aux interventions dans les cours d’eau dans le cadre de la GeMAPI et notamment celles rendues nécessaires par une inondation, ainsi que les opérations d’entretien prévue par l’article L. 215-14 du Code de l’environnement devront également être précisées par un décret en Conseil d’Etat ;
- La procédure d’urgence prévue à l’article L. 214-3 du Code de l’environnement intègre en outre désormais « les travaux d’entretien des cours d’eau visant à remédier à une inondation d’ampleur ou à en éviter la réitération à court terme ». Ces travaux pourront donc être entrepris sans que soient présentées les demandes d’autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à la condition que le préfet en soit immédiatement informé ;
- La procédure adaptée d’instruction de l’autorisation environnementale pour les IOTA relevant d’une situation d’urgence à caractère civil est précisée en ce que l’article L. 181-23-1 du Code de l’environnement prévoit que la durée de la consultation du public réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 181-10-1 doit être de quarante-cinq jours ;
- Les dispositions des articles L. 215-15 et 215-18 du Code de l’environnement et 151-36 et L. 151-37 du Code rural et de la pêche maritime sont modifiées pour établir un lien plus direct entre les opérations groupées d’entretien des cours d’eau et la GeMAPI ainsi que faciliter la délivrance de la déclaration d’intérêt général (DIG). Sont ainsi désormais expressément prévus parmi les travaux pouvant faire l’objet d’une DIG, ceux nécessaires à l’exercice des compétences mentionnées au I de l’ article L. 211-7 du Code de l’environnement. L’article L. 151-37 prévoit en outre les cas de dispense d’enquête publique qui concernent notamment certains les travaux portant sur les cours d’eau, directement liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle en application de l’article L. 125-1 du Code des assurances ou encore d’autres relatifs à la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques.
- S’agissant des PAPI, on note en particulier :
- La possibilité pour les collectivités d’élaborer un PAPI correspondant à un cahier des charges défini par l’Etat ;
- Des dispositions spécifiques en matière d’expropriation pour faciliter la mise en œuvre d’actions définies au PAPI relevant de la GeMAPI (article L. 522-1 du Code de l’expropriation) ;
- L’intégration d’emblée dans les études d’impact des projets relevant du PAPI des éléments fournis dans le cadre du rapport sur les incidences environnementales mentionné à l’article L. 122-6établi au titre de l’évaluation environnementale ;
- La reconnaissance automatique de la raison impérative d’intérêt public majeur, dans le cadre de la délivrance de dérogations « espèces protégées », des ouvrages, travaux et activités qui contribuent directement à la prévention des inondations et qui sont labellisés dans un PAPI élaboré par une collectivité territoriale ou par un groupement de collectivités territoriales compétent en GeMAPI.
- La loi prévoit également la possibilité pour les collectivités territoriales et les EPCI de constituer une réserve d’ingénierie destinée à fournir un appui technique et administratif aux communes sinistrées ou particulièrement exposées aux inondations (art. L. 566-2-1 Code de l’environnement). L’article L. 566-2-2 prévoit quant à lui la possibilité pour le préfet de charger le référent à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation de centraliser et diffuser les informations relatives aux dispositifs d’aide aux communes sinistrées en cas d’inondation et de les orienter vers les services compétents pour leur fournir une assistance technique ;
- Les procédures d’adoption et de modification des PPRN évoluent également (art. L. 562-3 et suivants du Code de l’environnement) :
- La participation des communes et EPCI à l’élaboration des PPRN est précisée puisque le préfet soumet le projet de plan, avant l’enquête publique, à l’avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s’appliquer et, le cas échéant, à l’avis des organes délibérants des EPCI compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme ;
- En cas de modification du plan et lorsque le petit nombre des propriétaires ou le caractère limité des surfaces intéressées le justifie, le préfet peut procéder à la consultation écrite des propriétaires des parcelles concernées ;
- Le préfet peut en outre rectifier par arrêté une erreur matérielle constatée dans un PPRN, sans procéder aux concertations ni aux consultations requises par le Code de l’environnement