Environnement, eau et déchet
le 06/05/2026

Inondation : quelle répartition des responsabilités entre Inondation : quelle répartition des responsabilités entre établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et communes ?

TA Strasbourg, 31 mars 2026, n° 2403746, n° 2403746

Un propriétaire de terrain ayant subi des dommages liés à une inondation d’un ru bordant sa propriété, intervenue en 2017, a tenté de faire reconnaître la responsabilité de la communauté de communes, au titre de la GeMAPI, et de la commune, au titre du ruissellement urbain, pour obtenir réparation.

Le Tribunal administratif de Strasbourg s’est prononcé sur ces deux responsabilités par un jugement du 31 mars 2026.

Le juge a d’abord examiné la responsabilité de la Communauté de communes et a considéré :

  • d’une part, qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à l’EPCI en ce qu’il n’aurait pas réalisé les travaux de mise en place d’un bassin écrêteur. Le juge retient en effet que non seulement le propriétaire ne démontrait pas avoir subi d’autres inondations depuis les faits reprochés mais également que les eaux de pluie de ruissellement qui ont causé les inondations en litige sont le résultat d’un phénomène naturel qui ne présente aucun danger pour la sécurité et la santé publique tel qu’il serait de nature à imposer à la communauté de communes compétente la mise en œuvre de son pouvoir en matière de prévention des inondations ;
  • d’autre part, que l’absence d’ouvrage public ne peut fonder la mise en cause d’une responsabilité sans faute de la personne publique au titre des dommages de travaux/ouvrages publics.

La responsabilité de la Commune est quant à elle retenue du fait :

  • de l’urbanisation ayant conduit à la multiplication des surfaces imperméables qui drainent massivement les eaux vers le ru, expliquant en partie les inondations. A cet égard, ce sont plus particulièrement les travaux d’extension d’une école qui sont mis en cause, à l’exclusion de travaux de construction d’un lotissement d’initiative privée, le juge ayant reconnu l’existence d’un préjudice anormal et spécial face à un dommage permanent de travaux publics ;
  • du sous-dimensionnement d’un busage réalisé par la commune et spécialement aménagé et affecté au service de gestion des eaux pluviales urbaines. Le juge considère que les dommages liés à ces ouvrages publics constituent des dommages accidentels pour lesquels le requérant, en sa qualité de tiers, est fondé à rechercher la responsabilité sans faute de la commune ;

Au regard de ces éléments, le juge condamne la Commune à indemniser le propriétaire et lui enjoint de faire procéder aux travaux de nature à prévenir et limiter les inondations de l’habitation de ce dernier dès lors qu’aucun motif d’intérêt général ne justifiait l’abstention de la personne publique, notamment eu égard au coût prévisible et non disproportionné de ces travaux.