Environnement, eau et déchet
le 09/04/2026

Information environnementale : caractère communicable des registres phytospharmaceutiques

CE, 25 mars 2026, n° 509116

L’administration est-elle tenue de communiquer des informations environnementales qu’elle ne détient pas, mais qu’elle pourrait obtenir sur demande ? Il s’agit de la question qu’a dû trancher le Conseil d’Etat dans sa décision n° 509116 en date du 25 mars 2026.

Dans cette affaire, une association avait demandé aux services déconcentrés de l’Etat la communication des registres de produits phytopharmaceutiques utilisés de 2020 à 2022 par certains exploitants agricoles. En effet, conformément à l’article 67 du règlement européen du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, les utilisateurs professionnels de ces produits doivent tenir un registre précisant entre autres le nom des produits utilisés, le moment et le lieu de leur utilisation ainsi que la quantité utilisée. Et l’autorité administrative, c’est-à-dire le préfet, peut demander aux exploitants de lui transmettre ces registres. Le règlement précise également que « Les tiers, tels que l’industrie de l’eau potable, les distributeurs ou les habitants, peuvent demander à avoir accès à ces informations en s’adressant à l’autorité compétente. / Les autorités compétentes donnent accès à ces informations conformément au droit national ou communautaire applicable ».

En l’espèce, les services de l’Etat avaient refusé de donner droit à cette demande de communication puisqu’ils ne détenaient pas les registres phytopharmaceutiques en cause. La Cour administrative d’appel de Bordeaux avait annulé ce refus et enjoint au préfet de communiquer les registres sollicités dans un délai de 4 mois, en se fondant sur la circonstance qu’il avait la possibilité de demander ces registres aux exploitants concernés.

Saisi d’un pourvoi contre cet arrêt, le Conseil d’Etat indique tout d’abord que les informations contenues dans les registres phytopharmaceutiques sont des informations environnementales communicables, en application des articles L. 124-1 et suivants du Code de l’environnement. Toutefois, il relève, conformément à l’article L. 124-4 de ce Code, que l’administration ne peut être tenue de communiquer des informations qu’elle ne détient pas. Or la Cour administrative d’appel de Bordeaux n’avait pas vérifié si le préfet avait effectivement en sa possession les informations demandées.

Le Conseil d’Etat annule donc la décision de la Cour administrative d’appel et, constatant que le préfet ne détenait pas les informations demandées, rejette la demande de l’association requérante.