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le 15/11/2023

Information des conseillers municipaux et DSP : précisions sur les obligations du maire

CE, 13 octobre 2023, Collectif aletois gestion publique de l'eau actions sur le Limousin et le Saint-Hilairois, n° 464955

Dans une décision en date du 13 octobre 2023, le Conseil d’Etat a précisé que l’information adéquate de l’ensemble des membres d’une assemblée délibérante, afin qu’ils puissent exercer utilement leur mandat, constitue, en principe, une garantie pour les intéressés au sens de la jurisprudence Danthony.

Pour rappel, en effet, d’une part, le droit à l’information des élus est prévu, d’une manière générale à l’article L. 2121-13 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). L’article L. 2121-12 du même Code prévoit, quant à lui, plus spécifiquement, que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Le Conseil d’Etat juge traditionnellement que « cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions » (CE, 14 novembre 2012, Commune de Mandelieu-la Napoule, n° 342327).

D’autre part, depuis sa décision Danthony en date du 23 décembre 2011, la Haute juridiction estime qu’un vice de procédure n’entraîne l’illégalité de la décision prise à l’issue de cette dernière que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie (CE, Assemblée, 23 décembre 2011, Danthony, n° 335033).

Ainsi, le défaut ou l’insuffisance d’information des élus sur les affaires inscrites à l’ordre du jour du conseil municipal entraine, en principe, l’illégalité des délibérations correspondantes (une appréciation au cas par cas demeurant nécessaire).

Davantage, et c’est là l’apport principal de la décision, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur les modalités d’information des élus préalablement au vote d’une délibération concernant une convention de délégation de service public (DSP).

A cet égard, on relèvera que l’article L. 2121-12 susmentionné du CGCT précise, en son deuxième alinéa, que :

« Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur ».

Quant à l’article L. 1411-7 du même Code, applicable à l’ensemble des collectivités territoriales, il dispose que :

« Deux mois au moins après la saisine de la commission prévue à l’article L. 1411 5, l’assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et la convention de délégation de service public.

 

Les documents sur lesquels se prononce l’assemblée délibérante doivent lui être transmis quinze jours au moins avant sa délibération ».

Il a été jugé que, dans cette hypothèse, tout conseiller municipal doit être mis à même, par une information appropriée, quinze jours au moins avant la délibération, de consulter le projet de contrat accompagné de l’ensemble des pièces, notamment les rapports du maire et de la commission de délégation de service public, sans pour autant que le maire ne soit tenu de notifier ces mêmes pièces à chacun des membres du conseil municipal.

Ainsi, il convient de distinguer l’information des élus contenue dans le cadre de la note explicative de synthèse, qui doit leur parvenir dans le délai de convocation, et l’information propre aux conventions de DSP, qui doit être accessible au minimum quinze jours en amont de la séance du conseil municipal. S’agissant de cette dernière, les élus doivent être informés, dans le même délai, de la possibilité et des modalités de consultation des documents.