Droit pénal et de la presse
le 12/03/2025
Marlène JOUBIER
Mathieu BREGAL

Indemnisation de l’employeur du fait d’une infraction commise par son salarié

Cass. Crim., 14 janv. 2025, n° 24-81.365

La réparation du préjudice subi par l’employeur du prévenu, déclaré coupable d’infractions commises dans le cadre de son activité professionnelle, ne nécessite ni la démonstration d’une faute lourde, ni l’intention malveillante de la part du salarié.

Le Tribunal correctionnel, puis la Cour d’appel en date du 23 janvier 2024, ont admis la recevabilité de la constitution de partie civile de la société et de l’employeur du prévenu, déclarant coupable le salarié des chefs de conduite à une vitesse excessive, et conduite sous l’emprise de cannabis en récidive. Le salarié prévenu a été condamné à réparer le dommage résultant des frais liés à l’opération de dépannage du véhicule, ainsi qu’à la réparation d’un tracteur, d’une remorque et d’un container.

Le prévenu a formé un pourvoi, uniquement sur la question des intérêts civils, faisant valoir que, conformément aux principes du Code du travail, du Code des assurances et du Code civil, la responsabilité pécuniaire d’un salarié envers son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde ou d’une infraction intentionnelle.

La Cour rejette le pourvoi au motif que l’indemnisation du préjudice résultant de l’accident ne constitue pas une sanction pécuniaire interdite par l’article L. 1331-2 du Code du travail, mais uniquement la réparation civile du dommage causé par l’infraction. Ainsi, dès lors que le prévenu a été déclaré coupable des infractions qui lui étaient reprochées, les juges n’étaient pas tenus de caractériser une faute lourde ou une intention malveillante du salarié à l’encontre des parties civiles.