Urbanisme, aménagement et foncier
le 21/04/2022

Impossibilité pour l’exproprié de renoncer à son droit de rétrocession tant que les conditions de sa mise en œuvre ne sont pas réunies

Cass. Com., 3ème, 19 janvier 2022, n° 20-19.351

Un propriétaire d’un terrain a été exproprié par le Département de la Réunion au profit de la Société dionysienne d’aménagement et de construction (SODIAC), par ordonnance du juge de l’expropriation le 9 septembre 2004.

Mais le terrain n’ayant pas reçu la destination prévue par l’acte déclaratif d’utilité publique, l’ancien propriétaire a assigné la commune puis la SODIAC et la société Icade promotion devant le Tribunal de grande instance. Le requérant alléguait notamment que la rétrocession de son bien étant devenue impossible, ses préjudices devaient être indemnisés.

En appel, la Cour d’appel de Saint-Denis a, le 19 mai 2020, estimé que l’ancien propriétaire était fondé à réclamer la rétrocession de la parcelle expropriée.

La SODIAC a alors exercé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt en soulevant le moyen selon lequel le propriétaire avait renoncé à son droit de rétrocession et qu’il ne pouvait l’exercer que lorsque le transfert de propriété est prononcé.

Or, selon la Cour de cassation, et après avoir rappelé l’article L. 421-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :

« L’exproprié peut renoncer au droit de rétrocession, qui relève de l’ordre public de protection, une fois celui-ci acquis.

Ce droit ne peut être acquis tant que les conditions de sa mise en œuvre ne sont pas réunies, soit cinq ans après l’ordonnance d’expropriation si les biens n’ont pas reçu la destination prévue par la déclaration d’utilité publique ou ont cessé de recevoir cette destination, soit, avant même l’expiration de ce délai, si le projet réalisé est incompatible avec celui déclaré d’utilité publique ».

Partant, la Cour de cassation a considéré que la Cour d’appel avait, à bon droit, jugé que le propriétaire n’avait pu valablement renoncer à son droit de rétrocession dans une convention conclue en 2007 avec l’expropriant, dès lors que son droit de rétrocession n’était pas encore né à cette date.

Concrètement, un exproprié ne peut donc valablement renoncer à son droit de rétrocession par une convention conclue (par exemple, dans un traité d’adhésion à l’ordonnance d’expropriation ou dans l’acte de vente conclu postérieurement à la DUP) avant que ce droit ne soit né.