Environnement, eau et déchet
le 07/09/2023

ICPE : le propriétaire du terrain participant à l’exploitation peut-il être considéré comme l’exploitant de fait ?

CE, 30 juin 2023, Société RE.VALY, n° 452669

Qui, de la société entreposant des déchets inertes ou du propriétaire du terrain tirant bénéfice de cette activité, doit faire l’objet des procédures de sanction applicables pour exploitation sans titre sur le fondement de la règlementation ICPE ?

Le Conseil d’Etat a tranché cette question dans un arrêt en date du 30 juin 2023. En effet, la société RE.VALY contestait devant le juge l’arrêté préfectoral pris sur le fondement de l’article L. 171-7 du Code de l’environnement l’ayant mise en demeure de suspendre immédiatement ses activités de stockage de déchets inertes et d’affouillements de sol sur une parcelle, activités qu’elle exerçait en effet sans l’enregistrement requis au titre de la rubrique 2760, et de régulariser sa situation administrative au regard de la législation sur les ICPE.

L’article L. 171-7 du Code de l’environnement indique bien que lorsqu’une installation est exploitée sans l’autorisation requise, « l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine ». Or la société considérait que la mise en demeure aurait dû être dirigée contre le propriétaire de la parcelle, dès lors que celui-ci était « intéressé » à l’installation de stockage de déchets. En effet, elle avait signé avec le propriétaire une convention pour exercer ses activités, celui-ci disposait d’une autorisation de remblais et il assurait la mise en forme des remblais.

Le Conseil d’Etat considère toutefois que « la circonstance que le propriétaire de la parcelle, M. A…, avec qui elle avait signé un contrat pour le stockage et le traitement des déchets inertes en cause, était titulaire d’une autorisation de procéder à des travaux de remblaiement, délivrée en application des articles L. 442-1 et suivants du Code de l’urbanisme dans leur version alors applicable, et bénéficierait à ce titre de l’activité exercée par la société sur sa parcelle » n’a pas d’incidence sur l’identification de la personne devant être mise en demeure. En effet, la société RE.VALY demeure l’exploitant sans titre et le fait qu’un tiers ait pu être chargé des opérations matérielles d’exécution ne permet pas de la dégager de sa responsabilité.