Environnement, eau et déchet
le 10/03/2022

ICPE et sites et sols pollués : définition des modalités de certification des entreprises

Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement

Il est prévu par les textes que des entreprises certifiées, ou de compétences équivalentes, doivent attester de la réalisation ou de l’adéquation de certaines mesures prises dans le cadre de procédures de cessation d’activités des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ou de remise en état des sites et sols pollués.

Un arrêté du 19 décembre 2018 définissait les modalités de certification ou d’équivalence de ces entreprises, mais a été annulé par le Conseil d’Etat en juillet 2021 (CE, 21 juillet 2021, Union des consultants et ingénieurs en environnement et autres, n° 428437). Le gouvernement a donc adopté l’arrêté du 9 février 2022 qui fixe les référentiels de certification ou de reconnaissance professionnelle équivalente, le processus de certification, le processus de certification complémentaire relatif aux entreprises constituées de plusieurs établissements, les exigences pour les organismes de certification ainsi que les modalités de transfert de certification et les équivalences à la certification, dans le cadre des procédures suivantes :

  • Pour la certification, ou équivalence, des bureaux d’étude attestant de la prise en compte des mesures de gestion de la pollution des sols dans le cas d’un changement d’usage des terrains ayant accueilli une installation classée mise à l’arrêt définitif et régulièrement réhabilitée, et dans le cas des projets de construction ou de lotissement prévus dans un secteur d’information sur les sols (articles L. 556-1 et L. 556-2 du Code de l’environnement) ;
  • Pour la certification, ou équivalence, des entreprises attestant, pour les ICPE soumises à autorisation et enregistrement mises à l’arrêt définitif, de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité ainsi que de l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières. Et pour les ICPE soumises à déclaration, la certification, ou équivalence, des entreprises attestant de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité du site.