Le 26 décembre 2026, deux décrets ont été adoptés visant à simplifier les procédures relatives aux plans de prévention des risques naturels, technologiques et miniers ainsi qu’à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation.
S’agissant du premier décret, on note d’abord que les plans de prévention des risques naturels, technologiques et miniers n’auront plus à être soumis à évaluation environnementale alors que, jusqu’à maintenant, c’est la procédure dite du cas par cas qui déterminait l’obligation ou non d’avoir recours à une telle évaluation.
Des mesures sont également adoptées pour simplifier la publicité de l’arrêté prescrivant l’élaboration du plan des risques technologiques (PPRT) et celui adoptant ce plan : ces actes doivent désormais seulement faire l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs (RAA) des départements concernés. Il en va de même de l’arrêté d’abrogation du PPRT prévu à l’article R. 515-48 du Code de l’environnement mais encore de l’arrêté prescrivant l’élaboration du plan de prévention des risques naturels prévisibles – PPRN (article R. 562-2 du Code de l’environnement). La consultation par le préfet des personnes intéressées par le PPRN est également allégée (article R. 562-7 du Code de l’environnement).
On notera encore que les missions de Météo France sont renforcées en matière de prévention des risques majeurs dès lors qu’il est désormais prévu que l’établissement mette « en œuvre le dispositif de vigilance météorologique, information de référence élaborée et rendue publique en cas de phénomènes météorologiques dangereux » (article 2 décret n° 93-861 du 18 juin 1993).
Le décret doit entrer en vigueur dès le lendemain de sa publication mais les articles 1er et 2 n’ont pas vocation à s’appliquer aux plans de prévention des risques dont l’élaboration, la révision ou la modification a été prescrite avant l’entrée en vigueur du décret et pour lesquels l’autorité environnementale a été régulièrement saisie.
Le second décret quant à lui concerne plus particulièrement le risque inondation.
L’évaluation préliminaire des risques inondations par le préfet coordonnateur est facilitée puisque les préfets de régions et de départements ainsi que la commission administrative de bassin n’ont plus à être consultés. Cette évaluation doit être simplement mise à disposition sur internet sans qu’une durée minimale ne soit plus imposée. De même, les modalités de réalisation de l’évaluation des risques d’inondation nationale sont simplifiées (art. R. 566-3 du Code de l’environnement).
Le décret refond également la procédure de détermination des territoires dans lesquels il existe un risque important d’inondation. La procédure de fixation de cette liste est simplifiée (art. R. 566-5 du Code de l’environnement) et les critères de définition des cartes de surfaces inondables, de même que la procédure de leur élaboration et adoption sont revus (art. R. 566-6 et R. 566-9). Enfin, c’est la procédure de définition des stratégies locales par le préfet coordonnateur de bassin qui est révisée en vue d’une simplification (art. R. 566-14 et suivants).