Le Conseil d’Etat s’est prononcé, par une décision en date du 18 décembre 2024, sur la responsabilité du syndicat exerçant la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GeMAPI), à qui une carence était reprochée dans la prévention des inondations.
Dans cette espèce, une riveraine d’un cours d’eau, le Réart, dont la propriété avait subi plusieurs fois des inondations, reprochait au Syndicat mixte en charge de l’entretien et l’aménagement du cours d’eau de ne pas avoir procédé à des opérations de curage en méconnaissance de ses missions d’entretien des cours d’eau.
Se fondant sur l’absence de curage du cours d’eau, la Cour administrative d’appel de Toulouse avait conclu à l’existence d’une faute de l’établissement public et engagé sa responsabilité.
Le Conseil d’Etat censure ce raisonnement, et considère que malgré le lien de causalité établi par le rapport d’expertise entre l’absence de curage et les inondations, il ne démontre pas que le syndicat aurait commis une faute en ne réalisant pas ces opérations de curage. Et il résultait en outre que dans cette espèce le contrat de bassin conclu par le Syndicat prévoyait en effet une absence de curage pour « lutter contre la dynamique de comblement de l’étang et de réduire les risques d’inondation des communes riveraines en aménageant des zones d’expansion des crues sur l’aval du cours d’eau ». Le Conseil d’Etat relève donc que ces choix de gestion du risque inondation, impliquant une absence de curage, poursuivent des objectifs conformes à ceux fixés pour la compétence GeMAPI par l’article L. 211-7 du Code de l’environnement.
Comme précisé par les conclusions du rapporteur public M. Pichon de Vendeuil, il découle de cette décision que, pour engager la responsabilité de l’autorité compétente en GeMAPI, il serait nécessaire d’établir l’existence d’une faute fondée :
- sur une méconnaissance des objectifs de prévention des inondations ;
- ou sur un choix de gestion assis sur des considérations scientifiques et techniques manifestement erronées.