Le 9 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Versailles a reconnu la responsabilité d’un syndicat compétent en GeMAPI du fait du défaut d’entretien d’un ouvrage public.
Était ici en cause la partie canalisée d’une rivière traversant la Commune de l’Yvette et plus particulièrement le mur de soutènement de la rive droite de l’Yvette situé sur la propriété de la résidence Le parc neuf. Cette dernière, requérant, mettait en cause l’administration pour l’effondrement de ce mur de soutènement.
Après la réalisation d’une expertise le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le parc neuf » a demandé au tribunal la condamnation solidaire du Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique de la Vallée de l’Yvette (SIAHVY), de la commune de Longjumeau et de l’État. La commune ayant été mise hors de cause, la responsabilité du Syndicat et de l’État ont été retenue, ces derniers ayant dès lors fait appel de cette décision. Le raisonnement du juge ayant conduit à la mise en cause du Syndicat a alors été le suivant :
- Il reconnaît d’abord que le canal en cause est un ouvrage immobilier, issu de travaux de génie civil et directement affecté au service public de lutte contre les inondations, et constitue donc un ouvrage public ;
- Il constate ensuite que les effondrements survenus au niveau du consistent pour l’essentiel en des effondrements présentent un caractère accidentel.
- Il relève ensuite que cet ouvrage a pour objectif de protéger l’ensemble de la population contre les inondations et non la seule résidence, de sorte que celle-ci a la qualité de tiers à l’ouvrage ;
- Le juge relève par ailleurs que le SIAHVY dispose de la compétence GeMAPI (il se fonde à cet égard sur la version actuelle des statuts, le syndicat ne lui ayant pas communiqué la version en vigueur à l’époque des faits) et que « seul ce syndicat avait, au titre de la prévention des inondations et de la gestion des cours d’eau non domaniaux, à la date de survenance des dommages, la garde de l’ouvrage public que constitue le canal de l’Yvette dans sa traversée de la commune de Longjumeau». Il en déduit alors que la cause du dommage avait résidé dans l’exécution défectueuse des travaux de construction de l’ouvrage qui relevait de la responsabilité du syndicat.
Après avoir mis l’Etat hors de cause et rejeté l’ensemble des causes exonératoires invoquées par le syndicat, le juge a donc condamné ce dernier à la réparation du dommage invoqué par le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Parc Neuf ».