Le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a publié une série de textes réglementaires relatifs au gaz renouvelable et plus particulièrement à l’autoconsommation collective étendue de gaz renouvelable et aux garanties d’origine de gaz renouvelable et d’hydrogène.
En premier lieu, le cadre légal de l’autoconsommation collective en gaz renouvelable a été consacré par la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.
La volonté du législateur était de calquer le régime de l’autoconsommation collective d’électricité sur la production et la consommation de gaz renouvelable. En codifiant les articles L. 448-1 à L. 448-8 dans le Code de l’énergie, l’article 100 de la loi APER précitée a partiellement reproduit les dispositions des articles L. 315-2 et suivants dudit Code, relatives à l’autoconsommation collective en électricité.
Partiellement, car la lecture de ces nouvelles dispositions permet de comprendre que seule l’autoconsommation collective étendue a été consacrée par le législateur. Les articles relatifs à l’autoconsommation collective simple, à l’autoconsommation individuelle, et par suite, au tiers investissement, n’ont pas d’équivalent en matière de gaz renouvelable. Notons par ailleurs que l’autoconsommation collective patrimoniale n’a toujours pas de cadre juridique, tant pour l’électricité que pour le gaz renouvelable.
On retiendra toutefois de ce nouveau cadre légal que les opérations d’autoconsommation collective de gaz :
- ne peuvent concerner que le gaz renouvelable, autrement dit, les gaz produits à partir d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-1 du Code de l’énergie (article L. 448-1 du Code de l’énergie) ;
- doivent nécessairement comporter au moins un producteur et au moins un consommateur, ce qui exclut de fait les opérations d’autoconsommation collective patrimoniale, sauf à ce que les gestionnaires de réseau public de distribution de gaz renouvelable fassent preuve de tolérance, tout comme le font les gestionnaires de réseau public de distribution d’électricité ;
- doivent être portées par une personne morale organisatrice, réunissant en son sein les participants, qui doivent par ailleurs être reliés au réseau public de distribution publique de gaz et respecter un critère de proximité géographique.
Par la publication de trois textes, le ministre de l’Économie est venu poser le cadre réglementaire applicable à l’autoconsommation collective étendue de gaz renouvelable.
De première part, le décret n° 2024-289 du 29 mars 2024 a précisé les obligations des participants aux opérations d’autoconsommation collective étendue en gaz renouvelable en codifiant les articles D. 448-1 à D. 448-8 dans la section 1 du chapitre VIII du titre IV du livre IV de la partie réglementaire du Code de l’énergie relative à l’autoconsommation de gaz.
Aux termes de l’article D. 448-2 du Code de l’énergie, les participants à l’opération d’autoconsommation collective devront répondre à plusieurs obligations :
- être raccordés à un réseau public de distribution de gaz naturel exploité par un unique gestionnaire de réseau de distribution ;
- déclarer l’opération d’autoconsommation collective étendue au gestionnaire du réseau public de distribution de gaz nature ;
- les consommateurs devront choisir un fournisseur de gaz au sens des articles L. 443-1 et suivants du Code de l’énergie pour le complément de fourniture d’une part et pour que ce dernier assume les obligations classiques des fournisseurs de gaz (responsabilité d’équilibre, mécanisme de capacité, etc…).
En outre, les consommateurs devront être équipés de systèmes de comptage évolués (par renvoi aux articles D. 452-1-1 renvoyant à l’article L. 453-7 qui fait référence aux systèmes de comptage évolués, qui selon la CRE recouvrent Linky et Gazpar).
Par ailleurs, le décret a précisé les missions qui seront confiées à la personne morale organisatrice de l’opération (ci-après, PMO). La PMO devra notamment indiquer au gestionnaire du réseau public auquel sont raccordés les participants la clé de répartition pour chaque pas de mesure, étant précisé que la clé de répartition est libre et qu’à défaut elle sera fixée au prorata de leur consommation, dans la limite de leur quantité de gaz consommée.
Enfin, aux termes de l’article D. 348-8 du Code de l’énergie, le contrat liant la personne morale organisatrice et le gestionnaire du réseau de distribution de gaz auquel sont raccordés les participants devra comporter :
- les noms des producteurs et consommateurs participant à l’opération d’autoconsommation collective étendue et leurs points d’injection et de livraison ;
- les modalités de gestion, les engagements et responsabilités réciproques des deux parties pendant toute la durée de l’opération ;
- les coefficients mentionnés à l’article D. 448-5 ou, le cas échéant, leur méthode de calcul, ainsi que leurs modalités de transmission ;
- pour chaque consommateur participant à l’opération, le fournisseur de gaz naturel assurant le complément de fourniture ;
- le cas échéant, pour chaque producteur participant à l’opération, la mention de la conclusion d’un contrat avec un fournisseur de gaz naturel pour le gaz renouvelable produit, injecté et non consommé dans le cadre de l’opération.
De deuxième part, le décret n° 2024-288 du 29 mars 2024 relatif à l’autoconsommation collective étendue de gaz dans les habitations à loyer modéré et portant diverses dispositions relatives aux gaz renouvelables et bas-carbone a complété la section relative à l’autoconsommation collective en de gaz à l’initiative d’un organisme d’habitations à loyer modéré en codifiant les articles R. 448-9 à R. 448-13 du Code de l’énergie.
Les dispositions codifiées sont largement similaires à celles prévues pour l’autoconsommation collective d’électricité par les organismes d’HLM.
Ainsi le bailleur doit informer ses locataires lorsque l’opération d’autoconsommation est au stade du projet. Ces derniers peuvent refuser d’y participer et les nouveaux locataires doivent être informés de l’existence de l’opération et peuvent également refuser d’y participer.
Les nouveaux articles précisent les conditions d’information, de participation ou de refus de participation à l’opération.
De troisième part, l’arrêté du 29 mars 2024 fixant le critère de proximité géographique de l’autoconsommation collective étendue de gaz a terminé de compléter le cadre réglementaire.
Ainsi, la distance maximale entre deux participants à l’opération est par principe de deux kilomètres mais peut être étendue :
- à dix kilomètres lorsque l’ensemble des producteurs et consommateurs sont situés exclusivement sur une ou plusieurs communes rurales ou périurbaines ;
- à vingt kilomètres lorsque l’ensemble des producteurs et consommateurs sont situés exclusivement sur une ou plusieurs communes rurales.
Etant précisé par l’arrêté que les communes dites rurales sont celles qualifiées par l’INSEE de « bourgs ruraux », « rural à habitat dispersé » et « rural à habitat très dispersé ».
Enfin, la somme de la production annuelle des producteurs participant à l’opération d’autoconsommation ne peut pas dépasser 25 GWh.
En deuxième lieu, le décret n° 2024-289 du 29 mars 2024 a également porté codification de dispositions relatives aux garanties d’origine de gaz renouvelable et d’hydrogène. Le décret précise les modalités de désignation des gestionnaires des registres des garanties d’origine de gaz renouvelable et d’hydrogène prévus respectivement aux articles L. 445-4 et L. 823-1 du Code de l’énergie.
Aux termes des nouveaux articles D. 445-1 et D. 823-1 du Code de l’énergie, les gestionnaires des registres sont désignés pour une période de cinq ans après une procédure de mise en concurrence.
Leur mission recouvre l’émission, le transfert et l’annulation des garanties d’origine de gaz renouvelable et des garanties d’origine d’hydrogène.
Le décret précise le contenu minimum des cahiers des charges des procédures de mise en concurrence pour la désignation des gestionnaires des registres. Les cahiers des charges devront comporter notamment :
- la description de l’objet de la mise en concurrence ainsi que la période sur laquelle porte cet objet ;
- la liste exhaustive des critères d’appréciation des dossiers de candidatures dont notamment :
- l’indépendance du candidat par rapport aux activités de production, de commercialisation ou de fourniture de gaz naturel ou de gaz renouvelable ;
- les capacités technique et financière du candidat, notamment son aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers ;
- la liste exhaustive des critères de notation des offres ainsi que leur pondération ;
- la définition de la structure des tarifs qui seront facturés aux usagers ;
- la liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats ;
- la date et l’heure limite de dépôt des dossiers de candidature ;
- l’adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l’appel à concurrence.
Par ailleurs, les nouveaux articles D. 445-2 et D. 823-2 du Code de l’énergie prévoient que le ministre chargé de l’énergie adresse un avis d’appel public à la concurrence à l’Office des publications de l’Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
En troisième et dernier lieu, le décret n° 2024-288 du 29 mars 2024 porte codification de dispositions d’application des lois n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production des énergies renouvelables.
Aux termes du nouvel article R. 446-131 du Code de l’énergie, les installations de production de biogaz visées à l’article L. 446-57 dont la demande liée à la réglementation des ICPE doit être transmise pour information au maire de la commune d’implantation du projet sont les installations :
- de méthanisation relevant de la rubrique 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- de gazéification de biomasse relevant de la rubrique 3140 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
Par ailleurs, le portail national du biogaz mentionné à l’article L. 446-58 du Code de l’énergie est, aux termes de l’article R. 446-132, mis en œuvre par l’Agence de l’environnement et de la maitrise de la demande en énergie.
Enfin, le décret apporte les précisions nécessaires à l’application du V. de l’article 81 de la loi du 10 mars 2023 précitée aux termes duquel à titre expérimental et pour une durée de trois ans, les porteurs de projet d’installations de production et de stockage d’hydrogène renouvelable ou bas carbone bénéficient d’un référent unique pour les différentes autorisations administratives qu’ils doivent obtenir.
Aux termes de l’article 1er du décret, le référent est ainsi le sous-préfet désigné par le préfet de département, tel que visé à l’article L. 181-28-10 du Code de de l’environnement. Le référent est notamment chargé de conseiller les porteurs de projet avant le dépôt des demandes d’autorisation et de coordonner l’instruction de celles-ci par les services compétents.