Projets immobiliers publics privés
le 23/03/2023

Garantie de la caution : attention au manque de réactivité du créancier

Cass. Civ., 1er mars 2023, n° 21-19.744

L’arrêt rendu par la 1ère chambre civile se réfère à l’article L. 341-1du Code de la consommation désormais abrogé, présente néanmoins un intérêt certain.

Il rappelle utilement l’importance de la réactivité du créancier lorsque ce dernier constate un premier incident de paiement. Il apporte des précisions pleinement transposables au droit nouveau du cautionnement réuni dans le Code civil et constitue un rappel utile pour les praticiens.

Les faits de l’espèce étaient les suivants :

Le 5 mars 2014 une personne physique se portait caution solidaire d’un prêt consentit par une banque à une autre personne physique. La banque constatait des incidents de paiement et le 16 avril 2016 adressait à la caution une lettre simple qui mentionnait des défauts de paiement en mars et avril 2016. Le 22 septembre suivant, la banque assignait la caution en paiement.

En appel, les juges constataient que la banque produisait une lettre simple faisant état du défaut de paiement.

 En application de l’ancien article L. 341-1 du Code de la consommation, ils condamnaient la caution à payer à la banque la somme de 1.397.156,55 € majorée de l’assurance et des intérêts au taux contractuel jusqu’au parfait paiement dans la limite de 1.600.000 €.

La caution se formait un pourvoi en cassation. Elle invoquait d’une part les modalités d’envoi à la caution de la lettre d’information. Ainsi elle contestait l’attitude de la banque qui produisait la lettre simple d’information mais n’apportait pas la preuve de son envoi.

La Cour a rejeté cet argument en indiquant que l’article L. 341-1 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige prévoit que le créancier doit informer la caution de la défaillance du débiteur principal mais ne précise pas les modalités de cette information. Elle indique qu’en l’espèce la caution ne discutait pas avoir été destinataire du courrier.

On notera que le nouvel article 2303 du Code civil n’impose toujours pas l’envoi de l’information par lettre recommandée. En pratique il sera cependant prudent d’y recourir afin d’éviter ce genre de débat.

La caution se prévalait ensuite du délai trop important dans lequel l’information de la défaillance du débiteur principal lui avait été donnée. Le premier incident de paiement avait eu lieu en mars 2016 or l’organisme bancaire ne l’avait tenu informé qu’après le deuxième incident d’avril 2016.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel en rappelant que l’article L. 341-1 du Code de la consommation applicable au cas d’espèce, exige une information de la caution dans le mois du premier incident de paiement.

« Selon ce texte, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée ».

Cette exigence de rapidité est reprise dans le nouvel article 2303 du Code civil, lequel ajoute une précision encore plus sévère pour le créancier. Il prévoit en effet que les paiements effectués par le débiteur sont imputés prioritairement sur le capital.

L’article 2303 du code civil dispose :

« Le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.

Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette ».

L’arrêt en date du 1er mars 2023, rappelle donc aux services juridiques des établissements bancaires qu’il faut être réactif, le retard dans l’information de la caution pouvant avoir des conséquences financières importantes.