Droit pénal et de la presse
le 22/01/2026
Marlène JOUBIER
Mathieu BREGAL

Fusion d’établissements publics : la responsabilité pénale désormais transférée

Cass. Crim., 12 novembre 2025, n° 23-84.389

Par un arrêt du 12 novembre 2025, la Chambre criminelle a opéré un revirement jurisprudentiel en retenant désormais qu’un établissement public résultant d’une opération de fusion absorption peut voir sa responsabilité pénale engagée pour des faits commis par les entités fusionnées.

La différence de traitement entre les sociétés commerciales absorbantes qui, de jurisprudence établie, engagent leur responsabilité pénale au titre d’infractions commises par les sociétés absorbées est désormais révolue, la Cour de cassation considérant que l’article 121-2 du Code pénal ne fait aucune distinction entre les personnes morales de droit public et de droit privé.

Cette décision a été rendue dans le cadre de l’affaire de l’amiante au sein de l’université de Jussieu – emblématique par la mobilisation générée pour dénoncer les intoxications à l’amiante dans les années 1970 – dont l’instruction a été réglée par une ordonnance de non-lieu, confirmée, le 5 juillet 2023, par la Chambre de l’instruction près la Cour d’appel de Paris.

L’examen du pourvoi formé par les parties civiles à l’encontre de cet arrêt a été l’occasion de mettre au cœur du débat le sujet de la responsabilité pénale d’une personne morale qui n’existait pas au moment de la commission des infractions mais qui assure la « continuité économique et fonctionnelle » de l’entité absorbée.

En effet, les Universités de Paris VI et de Paris VII – mises en examen en 2005 du chef de mise en danger d’autrui – ayant fusionné, en 2017 et 2019, avec Sorbonne Université et Paris Cité, la Chambre de l’instruction avait, compte-tenu de la disparition des entités publiques mises en cause, constaté l’extinction de l’action publique à leur encontre.

Cette position a donc été écartée par la Chambre criminelle qui rappelle toutefois dans le prolongement de sa décision en date de 2020, qu’eu égard au principe de prévisibilité du droit pénal, le mécanisme de transfert de responsabilité pénale aux établissements publics fusionnés ne saurait s’appliquer, sauf en cas de fraude constatée, aux opérations de fusion d’entités opérées avant le 25 novembre 2020 – date de l’arrêt interprétatif en ce sens.