Fonction publique
le 15/09/2022

Fonction publique territoriale : un nouveau décret tend à harmoniser les droits des agents contractuels sur ceux des agents titulaires

Décret n° 2022-1153 du 12 août 2022 modifiant les dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale

Le décret n° 2022-1153 du 12 août 2022, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 15 août dernier, est venu modifier au sein de plusieurs décrets les dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale afin de transposer certaines évolutions issues de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

Poursuivant une logique d’harmonisation, ce décret étend et aligne les droits des agents contractuels sur ceux des agents titulaires dans certains domaines, notamment en matière de discipline et de congés.

Le décret du 12 août 2022 présente également le mérite d’actualiser les dispositions générales règlementaires applicables aux agents contractuels, afin de tenir compte de l’entrée en vigueur du Code général de la fonction publique (CGFP) le 1er mars 2022, en introduisant, dans les dispositions règlementaires concernées, les nouveaux renvois aux articles du CGFP en lieu et place des articles issus des lois statutaires.

Le décret du 12 août 2022 modifie le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la FPT sur plusieurs pans, notamment en matière de discipline afin d’harmoniser les règles avec celles applicables aux fonctionnaires.

Parmi les modifications notables figurent l’introduction d’un délai de prescription de l’action disciplinaire de trois ans et l’introduction règlementaire de la suspension de fonctions à titre conservatoire en cas de faute grave. De mémoire auparavant, la suspension conservatoire des agents contractuels, si elle était autorisée en vertu de la jurisprudence, n’était encadrée par aucun texte, contrairement à la situation des fonctionnaires, de sorte que les agents contractuels suspendus ne pouvaient notamment se prévaloir d’aucun droit au maintien de leur rémunération.

Les modifications apportées au décret du 15 février 1988 par le décret du 12 août 2022 en matière disciplinaire portent également sur :

  • La liste des sanctions pouvant être prononcées avec l’ajout de l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée maximale de trois jours et l’introduction du sursis partiel ou total ;
  • Les modalités d’inscription et d’effacement des sanctions dans le dossier individuel ;
  • Le champ de compétence de la Commission consultative paritaire ; celle-ci n’ayant plus à être saisie lorsqu’est envisagée la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée comprise entre 1 et 3 jours.

Par ailleurs, prenant en compte la modification du Code du travail, le décret du 12 août 2022 allonge la durée de la période de protection contre le licenciement des agents contractuels ayant accueilli un enfant, en interdisant le prononcé d’un licenciement avant l’expiration d’une période de dix semaines suivant la fin des différents congés en la matière (congé de maternité, congé de naissance, congé d’adoption…).

Notons également le relèvement de l’âge maximal de l’enfant (12 ans) pour bénéficier d’un congé sans rémunération pour élever un enfant, ainsi que l’allongement de la durée du congé sans rémunération pour convenances personnelles en la faisant porter à 5 ans renouvelable.

Toujours en matière de congés, le décret du 12 août 2022 étend les cas de versement de l’indemnité compensatrice de congés annuels en y ajoutant la démission.

En outre, ledit décret modifie les modalités d’octroi et de prise en compte au titre de l’ancienneté et des services effectifs de plusieurs congés (congé parental, congé sans rémunération pour convenances personnelles ou pour élever un enfant, congé sans rémunération pour créer ou reprendre une entreprise…) et élargit les cas de congés à l’issue desquels les agents contractuels peuvent bénéficier d’un réemploi.

Enfin, relevons que le décret du 12 août 2022 procède également à la modification du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 en allongeant la liste des cas lors desquels les services à temps partiel sont assimilés à des services à temps plein.

Les collectivités territoriales doivent donc être attentives sur les modifications et apports importants de ce décret, tout comme l’Etat et le domaine hospitalier pour lesquels des décrets modifiants celui du 17 janvier 1986 et du 6 février 1991 étaient déjà intervenus en avril et mai dernier.