Urbanisme, aménagement et foncier
le 29/08/2024

Focus sur la postulation en matière d’expropriation

article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certains professions judiciaires et juridiques

En première instance, en principe, devant les tribunaux judiciaires, les avocats ne peuvent postuler, c’est-à-dire représenter une partie dans un contentieux, que devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel (article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certains professions judiciaires et juridiques).

Par exception, en région Parisienne, les avocats inscrits à l’un des barreaux de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre, peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions en première instance, alors même que le Tribunal judiciaire de Nanterre est rattaché à la Cour d’appel de Versailles et que les Tribunaux judiciaires de Bobigny, Créteil et Paris sont rattachés à la Cour d’appel de Paris. Un avocat postulant ne sera donc pas nécessaire. (article 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certains professions judiciaires et juridiques).

En outre, il existe une spécificité en matière d’expropriation sur tout le territoire français, car un avocat extérieur au ressort territorial de la juridiction qui connait l’affaire, n’aura pas besoin de postulant en première instance. En effet, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser que :

« Le code de l’organisation judiciaire distingue du tribunal judiciaire les juridictions d’attribution énumérées à l’article L. 261-1 de ce code. Les dispositions de ce texte renvoient au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique lequel, dans son article L. 211-14, institue le juge de l’expropriation. Il en résulte que le juge de l’expropriation est une juridiction d’attribution distincte du tribunal judiciaire, de sorte que les règles de la postulation ne s’y appliquent pas » (Cass. Civ., 2ème, 6 mai 2021, n° 21-70.004).

A titre d’exemple donc, un avocat inscrit au barreau de Rennes pourra représenter une partie dans un contentieux devant le juge de l’expropriation du Tribunal judiciaire de Nice sans faire appel à un postulant sur place, à l’inverse d’une affaire devant le juge civil de ce même tribunal.

En appel, là encore, en principe, et même en expropriation, il est obligatoire de faire appel à un avocat postulant du ressort de la cour d’appel traitant l’affaire si l’avocat concerné n’est pas inscrit dans le ressort de ladite cour d’appel. Par exception, les avocats inscrits à l’un des barreaux de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre, peuvent postuler auprès de la Cour d’appel de Paris (ressort des Tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et de Créteil) sans faire appel à un avocat postulant s’ils ont postulé devant celui des Tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny ou Créteil qui a rendu la décision attaquée. Et, les avocats inscrits aux barreaux de Paris, Bobigny ou de Créteil peuvent même postuler auprès de la Cour d’appel de Versailles dans l’hypothèse où ils auraient postulé devant leTtribunal judiciaire de Nanterre (article 5-1 précité). Ainsi, dans les cas précités, la postulation en appel est liée à la situation de postulation de première instance. Pour un exemple a contrario :

« Mais attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1er, III, applicables au litige, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques applicables au litige, que les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre ne peuvent former une déclaration d’appel devant la cour d’appel de Paris que dans l’affaire pour laquelle ils ont postulé devant celui des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny ou Créteil qui a rendu la décision attaquée, ou devant la cour d’appel de Versailles dans l’affaire pour laquelle ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;

Attendu qu’ayant exactement retenu que la postulation consiste à assurer la représentation obligatoire d’une partie devant une juridiction et qu’un avocat ne postule pas lorsque la représentation n’est pas obligatoire et constaté que lui était déférée une décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, c’est à bon droit que la cour d’appel a déduit de ces énonciations et constatations que la déclaration d’appel, formée par un avocat inscrit au barreau de Paris qui n’avait pas pu être postulant en première instance peu important qu’il ait antérieurement postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre dans une affaire soumise à la procédure avec représentation obligatoire, était nulle » (Cass. Civ., 2ème, 28 janvier 2016, n° 14-29.185).

Il est donc important de relever qu’un avocat inscrit au barreau de Paris ne pourra pas postuler devant la Cour d’appel de Versailles si l’appel interjeté concerne une décision rendue par le Tribunal judiciaire de Pontoise ou de Versailles, alors même qu’il avait postulé devant ces juridictions en première instance.

En dehors de cette exception, en appel, il n’existe pas de spécificité en matière d’expropriation sur tout le territoire français, comme c’est le cas en première instance.