Energie
le 07/07/2022

Fixation d’un cadre juridique pour les aides de l’Etat à la conversion des réseaux de distribution de GPL dans les ZNI

Ordonnance n° 2022-887 du 14 juin 2022 portant prise en charge partielle par l'Etat, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, des coûts associés à la conversion des usages des réseaux de gaz de pétrole liquéfié à l'électricité ou aux énergies renouvelables

Une ordonnance du 14 juin 2022 a défini un nouveau cadre applicable en matière de conversion des réseaux de distribution de gaz de pétrole liquéfié (GPL) vers l’électricité ou les énergies renouvelables dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental (ci-après, ZNI).

Pour mémoire, les ZNI sont constituées par les territoires suivants : la Corse, les départements et régions d’outre-mer (Guadeloupe, La Réunion, Mayotte), les collectivités territoriales (Martinique, Guyane, Saint-Martin, Saint-Barthélemy), certaines collectivités d’outre-mer (Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna notamment) et les îles du Ponant (les îles de Sein, Molène, Ouessant et Chausey).

L’ordonnance ici commentée a été prise sur le fondement de l’habilitation donnée au Gouvernement par l’article 96 de la loi n° 2021-1900 en date du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 « pour permettre une prise en charge partielle par l’Etat, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, pour une durée maximale de vingt ans, des coûts résultant des investissements nécessaires et des déficits d’exploitation associés à la conversion des usages des réseaux de gaz de pétrole liquéfié à l’électricité ou aux énergies renouvelables ».

L’objectif de l’ordonnance est de mettre en place un cadre en vue de mettre fin d’ici le 31 décembre 2038 à la distribution publique du GPL par conversion à l’usage de l’électricité ou des énergies renouvelables. Une possibilité de report est prévue mais dans une limite de durée de conversion de vingt ans (art. L. 141-5 du Code de l’énergie).

L’ordonnance prévoit ainsi que cet objectif devra être inscrit dans chacune des Programmations Pluriannuelles de l’Energie (PPE) des territoires concernés (article 4 de l’ordonnance modifiant l’article L. 141-5 du Code de l’énergie).

Dans le cadre de cette conversion, il est prévu que « les investissements nécessaires à l’exploitation de réseaux de distribution de gaz de pétrole liquéfié ainsi que les déficits d’exploitation du service, peuvent être partiellement pris en charge par l’Etat, sous la forme d’aides financières aux communes organisatrices de la distribution ».

Cette prise en charge partielle par l’Etat est conditionnée au respect de deux éléments : d’une part, la conclusion d’un accord préalable passé entre les communes et l’Etat, et, d’autre part, de l’inscription dans la PPE de l’objectif de conversion poursuivi (nouvel article L. 111-111 du Code de l’énergie créé par l’article 1er de l’ordonnance).

L’accord entre les communes et l’Etat devra fixer l’ensemble des modalités techniques et financières de la conversion, étant précisé que l’intervention financière de l’Etat ne peut excéder une durée de vingt ans (nouvel article L. 111-111 du Code de l’énergie).

La Commission de Régulation de l’Energie (CRE) se voit confier un rôle de suivi et d’évaluation des contrats de concession faisant l’objet d’un dispositif d’aide financière de l’Etat en vue de leur conversion (nouveaux articles L. 111-111, L. 131-5 et L. 131-10 du Code de l’énergie). Son avis sera également sollicité sur « tout projet d’avenant à ces contrats modifiant les clauses relatives à la conversion, le montant des subventions versées au concessionnaire ou le partage des risques entre la commune et le concessionnaire » (art.L.131-10 du Code l’énergie)