Energie
le 09/10/2025

Fin de l’obligation d’achat pour les installations produisant de l’électricité à partir de biogaz dans le cadre de l’arrêté tarifaire BG16 et simplification de la résiliation du contrat de soutien par les producteurs

Arrêté du 8 septembre 2025 portant modification puis abrogation de l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kW telles que visés au 4° de l'article D. 314-15 du Code de l'énergie et modifiant les modalités contractuelles des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité définies par l'arrêté du 19 mai 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz

Les installations produisant de l’électricité à partir de biogaz et, le cas échéant, de la chaleur en cogénération, ont accès à différents dispositifs de soutien par la procédure du guichet ouvert (arrêtés tarifaires BGM6, BG11, BG16 et BGS17).

 

Par arrêté du 8 septembre 2025, le ministre chargé de l’Énergie a modifié les conditions de soutien à la production de biogaz par cogénération, d’une part, en abrogeant l’arrêté tarifaire BG16 pour l’avenir et, d’autre part, en modifiant ledit arrêté pour les contrats déjà conclus ainsi que l’arrêté tarifaire BG11.

 

L’objectif de cette modification réglementaire est de traduire dans les dispositifs de soutien le changement de politique énergétique et notamment l’encouragement à la production de biogaz pour injection dans le réseau public de distribution tel que prévu dans le projet de PPE3 pour la période 2025-2035 mis en consultation publique en mars 2025[1].

 

Par ailleurs, ainsi que le relève la Commission de régulation de l’énergie (ci-après, CRE) dans sa délibération analysant le projet d’arrêté[2], le développement de la filière de production d’électricité à partir de biogaz a connu un fort ralentissement depuis l’introduction du principe de droit à l’injection du biogaz dans les réseaux de gaz naturel en 2018 par la loi EGalim[3]. Partant, l’arrêté ici commenté traduit ce ralentissement dans la politique de soutien à la filière biogaz.

 

En premier lieu, l’arrêté du 8 septembre 2025 abroge l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d’achat pour l’électricité produite par les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées sur le territoire métropolitain continental d’une puissance installée strictement inférieure à 500 kW telles que visés au 4° de l’article D. 314-15 du Code de l’énergie, dit arrêté tarifaire BG16.

 

Cet arrêté permettait aux installations de production d’électricité utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute de bénéficier d’un contrat d’obligation d’achat conclu avec la société EDF OA.

 

Le bénéfice de ce contrat d’obligation d’achat n’est désormais plus possible pour les nouvelles installations qui auraient souhaité en bénéficier en déposant un dossier complet à compter du 9 septembre 2025, date d’entrée en vigueur de l’arrêté ici commenté. Il convient de souligner que les projets déjà engagés avant l’entrée en vigueur de l’abrogation conservent leurs droits à l’obligation d’achat.

 

En deuxième lieu, l’arrêté du 8 septembre 2025 modifie les conditions de résiliation des contrats d’obligation d’achat déjà conclus sur le fondement de l’arrêté tarifaire BG16.

 

Les conditions de résiliation des contrats d’obligation d’achat sans pénalités étaient particulièrement strictes. Le producteur devait démontrer que l’arrêt de la production était indépendant de sa volonté et obtenir une autorisation préfectorale.

 

L’arrêté du 8 septembre 2025 permet au producteur de résilier son contrat d’obligation d’achat pour de nouveaux motifs. Ainsi, le producteur pourra résilier son contrat, sans avoir à payer d’indemnité de résiliation, si ses installations arrêtent définitivement de produire de l’électricité à partir de biogaz au profit :

  • de l’injection du biométhane produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute dans le réseau de gaz naturel ou dans un point d’injection distant ;
  • de la valorisation du biométhane produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute en tant que carburant alternatif ;
  • de la valorisation du biogaz pour la production de chaleur.

 

En troisième lieu, dans le même esprit, l’arrêté du 8 septembre 2025 modifie les modalités contractuelles des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité définies par l’arrêté du 19 mai 2011 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz, dit arrêté tarifaire BG11.

 

 

Les modifications portent sur de nouvelles conditions d’exonération de l’obligation de verser une indemnité en cas de résiliation anticipée du contrat d’obligation d’achat par le bénéficiaire du contrat de soutien.

 

Ainsi, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 8 septembre 2025, la résiliation du contrat de soutien par le producteur ne donnera pas lieu à indemnité si l’arrêt définitif de l’installation de production d’électricité à partir de biogaz est réalisé au profit :

  • de l’injection du biométhane produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute dans le réseau de gaz naturel ou dans un point d’injection distant ;
  • de la valorisation du biométhane produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute en tant que carburant alternatif ;
  • de la valorisation du biogaz pour la production de chaleur.

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[1] https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/02__projet_de_ppe_3.pdf

[2] Délibération n° 2025-201 de la Commission de régulation de l’énergie du 24 juillet 2025 portant avis sur un projet d’arrêté modifiant les conditions d’achat et les modalités contractuelles de certaines installations de production d’électricité à partir de biogaz

[3] Article 94 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous dite « loi EGalim »