- Droit pénal de l'environnement
le 08/06/2023

Feu vert du Conseil Constitutionnel pour les pouvoirs des inspecteurs de l’environnement

CC, 13 avril 2023, Décision QPC n° 2023-1044

Alors qu’un récent décret n° 2023-187 du 17 mars 2023 est venu préciser les modalités de désignation, d’habilitation, et de notation des officiers judiciaires de l’environnement, le Conseil constitutionnel a, de son côté, déclaré conformes à la Constitution les dispositions du Code de l’environnement leur conférant des pouvoirs aux fins de recherche et de constatation des infractions, et en matière de contrôles administratifs.

Par arrêt en du 14 février 2023, la Chambre criminelle de la Cour de cassation avait renvoyé au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) portant sur le pouvoir des inspecteurs de l’environnement en matière de contrôle administratif et de recherche des infractions – et particulièrement de leurs prérogatives en matière de visite, de communication et de saisie – au regard du droit au respect de la vie privée et du droit à un recours juridictionnel effectif.

En application de l’article L. 172-5 du Code de l’environnement, les inspecteurs de l’environnement – agents commissionnés et assermentés à cette fin – disposent notamment – au même titre que certains agents de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics – d’un droit de visite dans tous les lieux où une infraction a pu être commise, à condition d’en informer préalablement le Ministère public ; aucune autorisation d’un magistrat n’est toutefois requise.

Le Conseil constitutionnel a toutefois estimé que le pouvoir législatif avait, par ces dispositions, poursuivi un objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions et rappelé que les visites au sein d’un domicile ou un local comportant une partie à usage d’habitation, sont soumises aux règles du droit commun – notamment quant aux horaires d’intervention, savoir entre 6 heures et 21 heures.

En outre, le Conseil constitutionnel a également validé les dispositions de l’article L. 172-11 du Code de l’environnement qui permettent aux inspecteurs de l’environnement de demander la communication, prendre copie ou procéder à la saisie de documents de toute nature, quel que soit leur support et en quelques mains qu’ils se trouvent, sans que puisse leur être opposée, sans motif légitime, l’obligation de secret professionnel.

Enfin, les dispositions de l’article L. 172-12 du Code de l’environnement confiant à ces agents un pouvoir de saisie ont été déclarées conformes aux libertés constitutionnellement garanties, notamment le droit au respect de la vie privée et le droit à un recours juridictionnel effectif.

Par cette décision, le Conseil constitutionnel a adopté le même raisonnement que celui développé dans un arrêt récent du 31 mars 2023 à l’égard des agents de l’Office national des forêts (CC n° 2023-1042 QPC) et tend ainsi à vouloir faire des inspecteurs de l’environnement des « OPJ à part entière » afin de rendre la politique pénale en matière de protection de l’environnement, plus efficace.