Peu avant le début de la période estivale, la Cour de cassation a opéré un revirement important concernant le délai laissé à l’appelant pour déposer son mémoire d’appel à la suite de sa déclaration d’appel.
Pour rappel, les dispositions de l’article R. 311-26 du Code de l’expropriation précise qu’« à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel ». Restait à connaître le point de départ de ce délai de trois mois. Sur cette question, et jusqu’alors, les procédures en matière d’expropriation faisaient figure d’exception. En effet, il était traditionnellement jugé qu’en matière d’expropriation, le délai de trois mois commençait à courir à compter la réception par le greffe de la déclaration d’appel adressé par lettre recommandée (Cass. Civ., 3ème, 20 octobre 1981, pourvoi n° 80-70.328, Bull. n° 165 ; Cass. Civ., 3ème, 11 mai 2006, pourvoi n° 05-70.020, Bull. 2006, III, n° 121 ; Cass. Civ., 3ème, 22 juin 2023, pourvoi n° 22-15.569). Au contraire, la procédure d’appel ordinaire avec représentation obligatoire prend en compte la date d’expédition de ce courrier (Cass. Civ., 2ème, 9 janvier 2020, n° 18-24.107, publié).
Avec cet arrêt du 4 juillet 2024, la Cour de cassation opère une harmonisation des procédures d’expropriation sur le régime des procédures d’appel ordinaires. Afin de simplifier et de préciser les « charges procédurales pesant sur les parties », l’appelant doit adresser au greffe son mémoire d’appel et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de l’expédition de la déclaration d’appel par lettre recommandée avec avis de réception. Cet arrêt opère donc un revirement sur la jurisprudence jusqu’alors en vigueur concernant les procédures d’expropriation, cohérent avec le renvoi opéré par le Code de l’expropriation au Code de procédure civile.
L’article R. 311-26 du Code de l’expropriation prescrivant à peine de caducité le respect de ces délais, il conviendra d’être particulièrement vigilant au respect de ce délai de trois mois. Néanmoins, la Cour de cassation a jugé que cette nouvelle computation de délai ne serait pas applicable aux instances au cours, assurant ainsi le respect du droit à procès équitable et de l’accès au juge aux justiciables ayant déjà interjeté appel.