Dans cette affaire, un requérant, acquéreur évincé, a demandé au Juge des référés du Tribunal administratif de Bordeaux de suspendre l’exécution de l’arrêté municipal exerçant le droit de préemption sur des parcelles dont il s’était porté acquéreur. Par ordonnance, le juge des référés de première instance a rejeté sa requête.
Saisi d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat, statuant en référé, a annulé l’ordonnance du premier juge des référés.
Le Conseil d’Etat considère ici que le moyen tiré de ce que la Commune préemptrice n’établissait pas la réalité d’un projet à la date de sa décision de préemption était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption.
En particulier, le Conseil d’Etat relève que si la décision de préemption en litige mentionnait « l’impératif de » résoudre les problèmes de l’habitat insalubre « , de » densifier les parcelles disponibles « , de » faire varier l’habitat vers une plus grande mixité sociale » ou de » faciliter la recherche de logements aux militaires de la sécurité civile » mutés sur le territoire de la commune ou l’accueil des nouveaux gendarmes », ces références ne renvoyaient toutefois à aucun projet concret ni ne reposaient sur aucune délibération du conseil municipal décidant d’engager la Commune dans ces voies d’action antérieurement à la décision attaquée.
Le Juge des référés du Conseil d’Etat a donc annulé l’ordonnance, statué au fond, et retenu que la réalité du projet faisait défaut aux motifs, d’une part, que les parcelles préemptées n’étaient visées par aucune opération devant accueillir des logements, y compris en faveur des militaires et, d’autre part, que les engagements à l’égard des militaires pris par la commune ne portent pas sur leur logement. Enfin, la seule référence au PLH est insuffisante :
« 8. Les motivations de l’ordonnance attaquée liées à la lutte contre l’insalubrité, la densification des parcelles concernées et la variation de l’habitat vers une plus grande mixité sociale ne s’appuient sur ni ne renvoient à aucune délibération définissant la nature, le contenu et les modalités de mise en œuvre d’un tel projet. Si la commune soutient envisager le réaménagement de l’immeuble préempté en vue de créer un logement locatif afin de faciliter la recherche de logements par les militaires de la sécurité civile mutés sur le territoire à la suite de la création à Libourne de la 4ème unité d’instruction et d’intervention de la sécurité civile ou de faciliter, conformément aux orientations du contrat de sécurité intégrée 2021-2026 conclu avec l’Etat, l’accueil des gendarmes affectés à la nouvelle brigade d’Izon-Vayres dans l’attente de la construction de ses locaux, il apparaît, d’une part, que les parcelles préemptées ne sont nullement visées par l’opération de logement des militaires de la sécurité civile et ne se trouvent dans aucun des secteurs fonciers devant accueillir ces logements et, d’autre part, que les engagements pris par la commune pour l’accueil des militaires de la gendarmerie ne portent pas sur leur logement, dont les besoins sont satisfaits par ailleurs. Enfin, si la commune soutient que l’opération qu’elle projette trouve place dans les objectifs 4 et 5 du programme local de l’habitat adopté par la communauté d’agglomération de Libourne dont elle est membre, cette circonstance ne suffit pas à elle seule à établir que cette opération serait menée pour la mise en œuvre de ce programme. Ainsi, en l’état de l’instruction, la décision attaquée n’est justifiée par aucun projet d’action ou opération d’aménagement répondant aux exigences des articles L. 210-1 et L. 300-1 du Code de l’urbanisme. »
Il s’évince de cette ordonnance que la référence à des objectifs inscrits au sein d’un plan local de l’habitat (PLH) ne suffit pas. A lire cette ordonnance, la solution rendue aurait pu être différente si, par exemple, la création de logements pour gendarmes ressortait des orientations du contrat de sécurité intégrée conclu entre la Commune et l’Etat, ainsi que par la preuve d’engagements de la municipalité à l’égard des gendarmes portant précisément sur leur logement.
Par conséquent, le Juge des référés du Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance de référé du premier juge et prononcé la suspension de la décision de préemption en litige.