Droit pénal et de la presse
le 09/04/2025
Marlène JOUBIER
Mathieu BREGAL

Exécution provisoire des peines complémentaires : un domaine réservé aux personnes physiques

Cass. Crim., 28 janvier 2025, n° 24-81.153

Au cœur d’une actualité portant à la connaissance du grand public la notion d’exécution provisoire des peines complémentaires en droit pénal, la Chambre criminelle est venue, dans une décision en date du 28 janvier dernier, rappeler que celle-ci est applicable aux seules personnes physiques.

Les personnes morales ne peuvent, en effet, pas voir les peines complémentaires prononcées à leur encontre en vertu de l’article 131-39 du Code pénal, assorties de l’exécution provisoire.

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A la suite de la constatation de stockage de déchets verts sur une parcelle agricole, la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) signalait au parquet de la République plusieurs infractions à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), à l’encontre de sociétés spécialisées dans le traitement des déchets.

Le tribunal correctionnel déclarait coupable le gérant ainsi que les deux sociétés des chefs d’exploitation d’une ICPE sans autorisation, non enregistrée et non conforme à une mise en demeure.

Confirmant le jugement de première instance par arrêt du 8 janvier 2024, la Cour d’appel assortissait les peines complémentaires d’exclusion des marchés publics et de fermeture définitive du site, de l’exécution provisoire.

Les sociétés prévenues formaient un pourvoi en cassation, arguant que l’exécution provisoire des peines complémentaires prévue par l’article 471 alinéa 4 du Code de procédure pénale, ne s’appliquait qu’aux personnes physiques.

Dans son arrêt du 28 janvier 2025, la Chambre criminelle cassait la décision et donnait raison aux sociétés sur ce point.

Cette précision n’est pas dépourvue d’intérêt dans un contexte de débat du prononcé de cette mesure.