Vie des acteurs publics
le 16/03/2023

Évolution de l’intervention du maire dans la procédure d’autorisation d’instruction à domicile depuis la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

Une réponse ministérielle a récemment éclairci les questions suscitées par l’évolution législative du rôle du maire dans le contrôle de l’instruction à domicile[1].

La loi n° 2021-1109 en date du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République avait en effet modifié les modalités d’intervention du maire en la matière, tant au stade du recensement des enfants soumis à obligation scolaire (I) qu’à celui de l’enquête diligentée sur l’instruction dans la famille (II).

I. Lors de la phase de recensement, le maire est tenu, à chaque rentrée scolaire, de dresser la liste de tous les enfants résidant dans sa commune soumis à obligation scolaire[2].

Avant l’intervention du législateur, le maire procédait jusqu’à la rentrée scolaire au recueil des déclarations d’instruction à domicile, ce dispositif étant soumis à un simple régime de déclaration.

Avec la loi du 24 août 2021, l’instruction à domicile répond, et ce depuis la rentrée scolaire 2022, à un régime d’autorisation préalable délivrée par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation[3].

L’autorisation est alors accordée pour un ou plusieurs des motifs limitativement prévus par le texte et sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’agit de l’état de santé de l’enfant ou son handicap, de la pratique d’activités sportives ou artistiques intensives, de l’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public, et de l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif[4].

Le maire est informé de la délivrance de l’autorisation[5] et entame dès lors une enquête afin de vérifier les modalités d’instruction dans la famille ayant bénéficié de l’autorisation.

II. Lors de la phase d’enquête, le maire est tenu, en sa qualité d’agent de l’État, de vérifier que l’enfant bénéficie du droit à l’éducation garanti par l’article L. 111-1 du Code de l’éducation.

Dans son ancienne rédaction, le Code de l’éducation prévoyait que l’enquête menée par le maire était réalisée afin d’établir, d’une part, les raisons alléguées par la famille et, d’autre part, s’il est donné à l’enfant une instruction compatible avec son état de santé et les conditions de vie de la famille.

Depuis la loi du 24 août 2021, si le maire est toujours tenu de vérifier la compatibilité de l’instruction avec l’état de santé de l’enfant et son environnement familial, il doit désormais non plus simplement établir les raisons alléguées par la famille, mais vérifier la réalité des motifs avancés par celle-ci pour obtenir l’autorisation d’instruction à domicile[6].

Le maire communique ensuite les résultats de l’enquête à la famille concernée et aux services de l’éducation nationale[7], seuls compétents pour évaluer le contenu de l’enseignement dispensé et apprécier les compétences et connaissances acquises par l’enfant[8].

La réponse ministérielle indique que les modalités pratiques de ce nouveau rôle des maires devraient être développées à l’occasion de l’actualisation du guide interministériel de novembre 2017 intitulé « Le rôle des acteurs locaux dans le cadre de l’instruction dans la famille ».

Par ailleurs, afin d’assurer le suivi de cette instruction à domicile par le maire, la loi du 24 août 2021 a prévu l’attribution d’un identifiant national à chaque enfant soumis à l’obligation d’instruction[9]. Concrètement, pour que l’enfant puisse se voir attribuer un identifiant national, il est administrativement rattaché à un établissement scolaire public.

À cet égard, la réponse ministérielle susvisée a précisé que l’attribution d’un identifiant national élève était sans influence concrète sur la fermeture ou l’ouverture de classe. En somme, ces élèves ne sont pas pris en compte dans les prévisions d’effectifs sur la base desquelles sont décidées les ouvertures ou fermetures de classe.

 

[1] Rép. Min. JO Sénat 26 janv. 2023, p. 537.

[2] Art. L. 131-6 du Code de l’éducation.

[3] Art. L. 131-5 al. 1 du Code de l’éducation.

[4] Art. L. 131-5 al. 4 du Code de l’éducation.

[5] Art. L. 131-5 al. 9 du Code de l’éducation.

[6] Art. L. 131-10 al. 1 du Code de l’éducation.

[7] Art. L. 131-10 al. 1 du Code de l’éducation.

[8] Circulaire n° 2017-056 du 14 avril 2017 relative au contrôle de l’instruction dans la famille.

[9] Art. L. 131-6-1 du Code de l’éducation.