Energie
le 07/11/2024
Alexandra OUZARAlexandra OUZAR

Evolution de la puissance de raccordement : avis favorable de la Commission de Régulation d’Energie sur le projet d’arrêté visé par l’article L. 342-24 du Code de l’énergie

Délibération de la CRE du 10 octobre 2024 portant avis sur le projet d’arrêté relatif aux catégories d'installations soumises aux dispositions de l’article L. 342-24 du Code de l’énergie

Le renforcement des réseaux d’électricité, rendu nécessaire pour accueillir de nouvelles installations et œuvrer dans le sens de la transition énergétique, induit naturellement de revoir les capacités des réseaux publics d’électricité afin de traiter plus efficacement les demandes de raccordement.

En ce sens, l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2022 relative au raccordement et à l’accès aux réseaux publics d’électricité, commentée dans une de nos précédentes lettre d’actualité, et prise en application de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (ci-après, loi APER), a créé un dispositif afin de permettre au gestionnaire de réseau de modifier la puissance de raccordement des utilisateurs à des fins de dimensionnement optimal du réseau.

On rappellera en effet que le nouvel article L. 342-24 du Code de l’énergie dispose :

« Les conventions ou protocoles de raccordement mentionnés aux articles L. 342-22 et L. 342-23 conclus postérieurement au 10 novembre 2023 ou en cours d’exécution à cette date précisent, dans des conditions déterminées par la Commission de régulation de l’énergie, les modalités selon lesquelles la puissance de raccordement peut être modifiée par le gestionnaire de réseau, lorsque la puissance maximale soutirée par l’utilisateur concerné est inférieure à la puissance de raccordement en soutirage prévue par cette convention ou ce protocole, à des fins de dimensionnement optimal du réseau.

La Commission de régulation de l’énergie détermine les modalités d’évolution de la puissance de raccordement et les éventuelles indemnités auxquelles un client peut prétendre, en cas de modification de sa puissance de raccordement. »

Un projet d’arrêté du ministre chargé de l’Energie devait préciser les catégories d’installations soumises à ces dispositions, en fonction de leurs caractéristiques.

La Commission de Régulation de l’Energie (ci-après, CRE) s’est ainsi penchée sur le projet d’arrêté relatif aux catégories d’installations soumises aux dispositions de l’article L. 342-24 du Code de l’énergie qui détermine une liste d’installations éligibles à des conditions de raccordement spécifiques pour soutenir certaines filières de production.

Il est ainsi proposé de soumettre aux dispositions de l’article susvisées toutes les installations raccordées aux réseaux publics d’électricité, sauf :

  • Les installations raccordées au réseau public basse tension ;
  • Les installations nucléaires de base (pour leur besoin de soutirage).

Par une délibération publiée le 10 octobre 2024, le Régulateur a émis un avis favorable en recommandant néanmoins d’exclure également de ce dispositif, à titre de sécurité juridique, les ouvrages des réseaux publics de distribution d’électricité pour leur raccordement à un autre réseau d’électricité.

Afin de rendre cette souplesse compatible avec l’augmentation des usages électriques, la CRE ajoute qu’elle « veillera à ce que les modalités de modification de la puissance de raccordement qu’elle définira ne contraignent pas excessivement le développement de l’électrification des usages, notamment le développement des infrastructures de recharge de véhicules électriques ».