Les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité (à savoir, Enedis et les entreprises locales de distribution, chacun sur son périmètre de desserte) sont amenés à réaliser diverses prestations : des prestations à réaliser de manière exclusive et des prestations qui s’inscrivent dans le champ concurrentiel.
Les prestations à réaliser par les gestionnaires de réseaux de distribution de manière exclusive sont de deux ordres :
– Il s’agit d’abord des prestations dont la consistance résulte de la loi (articles L. 322-8 à L. 322-11-1 du Code de l’énergie) et du cahier des charges des concessions de service public de distribution d’électricité dont ils sont titulaires, lesquelles sont financées pour une part, par le TURPE et pour une autre part par la contribution visée à l’article L. 342-12 du Code de l’énergie, à savoir la contribution des demandeurs de raccordement.
– Il s’agit ensuite des prestations dites « annexes » relevant, par extension, nécessairement du monopole du gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, et faisant quant à elles l’objet d’une tarification fixée par la CRE en application de l’article L. 341-3 du Code de l’énergie, concernée par la délibération ici commentée.
Les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité sont par ailleurs habilités à réaliser des prestations détachables de leurs droits exclusifs et, de ce fait, réalisées dans un contexte concurrentiel, aux côtés d’autres opérateurs économiques. Le prix de ces prestations est alors librement fixé par les opérateurs.
Dans ce cadre, la CRE a, par une délibération du 19 juin 2025 (commentée dans une de nos précédentes lettres d’actualités), fixé les tarifs des prestations annexes des gestionnaires de distribution d’électricité actuellement en vigueur.
Par sa délibération du 3 juin 2026, la CRE arrête un projet de décision, élaboré à l’issue d’une consultation des acteurs du marché, visant à faire évoluer les tarifs de ces prestations annexes. Ce projet a vocation à abroger la délibération du 19 juin 2025.
Parmi les principales évolutions, cette délibération acte notamment :
- « pour les consommateurs :
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- la modification de la prestation « Intervention de courte durée » pour y inclure le cas d’usage de la pose d’un kit de condamnation sur disjoncteur ;
- l’adaptation des prestations de mesure pour les rendre notamment conformes aux exigences du règlement général sur la protection des données (RGPD) ;
- pour les producteurs :
- l’adaptation de la prestation de « relevé spécial », afin d’aligner les modalités de facturation prévues pour les points de connexion équipés d’un compteur évolué en soutirage et en injection ;
- la modification des modalités de facturation de la prestation « Modification de comptage à lecture directe » pour les producteurs, pour ne plus facturer le remplacement d’un compteur par un compteur évolué ;
- la modification de la prestation « Intervention pour impayé ou manquement contractuel et rétablissement » pour aligner les modalités de facturation avec celles en vigueur pour la même prestation proposée aux consommateurs raccordés en BT ≤ 36 kVA ; l’adaptation des prestations de mesure pour les rendre notamment conformes aux exigences du règlement général sur la protection des données (RGPD) ; »
Il conviendra de rester attentif à ce que ces évolutions telles qu’elles seront reportées dans la décision définitive de la CRE, ne permettent pas l’intégration de prestations réalisées par les gestionnaires de réseau sur le marché concurrentiel dans le champ de leurs missions réalisées à titre exclusif, au risque de porter atteinte au fonctionnement concurrentiel du marché.