le 03/05/2016

Etat des lieux des principaux derniers textes d’application de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte susceptibles d’intéresser les acteurs publics

Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

Outre les décrets n° 2016-495 et n° 2016-496 du 21 avril 2016 relatifs aux comptes-rendus annuels de concessions, et le décret n° 2016-447 du 12 avril 2016 relatif à la mise à disposition de données de comptage d’énergie par les gestionnaires de réseau d’énergie, qui font l’objet de brèves propres dans la présente Lettre d’actualités juridiques Energie et Environnement, trois textes d’application de la loi n° 2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissante verte retiennent ce mois-ci l’attention.

Tout d’abord, l’ordonnance n° 2016-411 du 7 avril 2016 portant diverses mesures d’adaptation dans le secteur gazier ajoute un article L. 446-5 dans le Code de l’énergie, lequel prévoit que lorsque les capacités de production de biogaz destiné à être injecté dans le réseau de gaz ne répondent pas aux objectifs chiffrés de la programmation pluriannuelle de l’énergie, l’autorité administrative peut recourir à une procédure d’appel d’offres. Cet article sera applicable à compter du 1er juillet 2016.

L’ordonnance n° 2016-461 du 14 avril 2016 précisant les compétences de la Commission de régulation de l’énergie en matière de recueil d’information, de sanction et de coopération est venue compléter les missions de la Commission de régulation de l’énergie (« CRE ») en matière de surveillance des marchés et de sanctions. Désormais, l’article L. 131-2 du Code de l’énergie dispose que la CRE garantit le respect de certains articles du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (« REMIT »), relatifs notamment à l’interdiction des opérations d’initiés, à l’obligation de publier des informations privilégiées, à l’interdiction des manipulations de marché, ou encore à  l’obligation des acteurs de marché de communiquer certaines informations à l’Agence européenne de coopération des régulateurs de l’énergie. De plus, en application des articles L. 134-25 et suivants du  Code de l’énergie, le comité de règlement des différends et des sanctions de la CRE est compétent pour sanctionner les manquements à ces obligations, et notamment interdire aux personnes concernées l’exercice de tout ou partie de leurs activités professionnelles. Pour rappel, la CRE avait donné un avis favorable au projet d’ordonnance (voir notre brève à ce sujet).

Enfin, par arrêté du 24 avril 2016 relatif aux objectifs de développement des énergies renouvelables, modifiant les arrêtés du 15 décembre 2009 relatifs à la programmation pluriannuelle des investissements de production d’électricité et de chaleur, le Gouvernement a fixé les objectifs de développement de la production d’énergie électrique à partir d’énergies renouvelables, de la chaleur et du froid renouvelables, du biogaz injecté et des carburants d’origine renouvelable. Cet arrêté donne également un calendrier indicatif des procédures de mise en concurrence pour les énergies renouvelables électriques, notamment d’origine marine, et indique que des appels d’offres expérimentaux de soutien à l’autoconsommation/autoproduction seront lancés d’ici la fin de l’année 2016.