le 09/02/2016

Avis de la Commission de régulation de l’énergie sur le projet d’ordonnance précisant ses compétences en matière de recueil d’information, de sanction et de coopération

Par délibération en date du 21 janvier 2016, la Commission de régulation de l’énergie (« CRE ») a rendu un avis favorable sur un projet d’ordonnance qui la vise directement et exclusivement, puisque celui-ci porte sur les compétences de cette autorité en matière de recueil d’information, de sanction et de coopération.

Le projet d’ordonnance a été élaboré en application de l’article 167, 11° de la loi
n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui habilite le Gouvernement à modifier par ordonnance certaines dispositions du Code de l’énergie pour les adapter au règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (« REMIT »), et pour renforcer les pouvoirs de sanction du comité de règlement des différends et des sanctions de la CRE (« CoRDIS »).

D’une part, le projet d’ordonnance prévoit que la CRE est garante du respect de plusieurs articles dudit règlement communautaire REMIT, relatifs notamment à l’obligation des acteurs de marché de communiquer certaines informations à l’Agence européenne de coopération des régulateurs de l’énergie, à l’obligation d’établir des procédures efficaces pour déceler les opérations de délits d’initiés et de manipulations de marché, et à celle tenant à avertir l’autorité de régulation nationale en cas de suspicion d’abus de marché.

D’autre part, le projet d’ordonnance octroie au CoRDIS le pouvoir de sanctionner le non-respect des astreintes et mesures conservatoires qu’il peut prononcer, ainsi que les manquements aux obligations précitées du règlement communautaire REMIT, et redéfinit les conditions de sanction des gestionnaires de réseaux publics. Il prévoit en outre que des sanctions contre les acteurs des marchés de gros de l’énergie ne peuvent être prononcées qu’après que ceux-ci ont eu connaissance des griefs établis contre eux, ont pu consulter leur dossier et ont pu présenter leurs observations.