Energie
le 07/12/2023

Espèce protégées et énergie : consultation publique sur des projets de décrets relatifs au développement des énergies renouvelables et à la construction des nouvelles installations nucléaires

Consultation publique - Projets de décret relatifs aux installations de production d’énergie renouvelable et les projets de réacteurs électronucléaires

Deux projets de décrets ont récemment fait l’objet d’une consultation publique dans les conditions de l’article L. 123-19-1 du Code de l’environnement. Tous deux portent sur le bénéfice de la dérogation à l’obligation de protection des espèces protégées.

On rappellera qu’aux termes de l’article L. 411-2 4 du Code de l’environnement, il est en effet possible de déroger aux interdictions prévues par ce même code relatives à la protection des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et des sites d’intérêt géologique pour des raisons impératives d’intérêt public majeur. L’obtention de la dérogation suppose que cette condition soit cumulée avec deux autres : l’absence de solution alternative de moindre impact et l’absence de nuisance au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

L’article 19 de la loi n° 2023-175 en date du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (ci-après, loi APER) a prévu que les projets d’installations de production d’énergie renouvelable ainsi que leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Ces conditions, fixées par les projets de décrets commentés, tiennent compte du type de source d’énergie renouvelable, de la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée et de la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs de la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE).

Ainsi, tout d’abord, un premier projet de décret propose de fixer, en matière d’hydroélectricité, des seuils de puissance au-delà desquels, tant que les objectifs de la PPE ne sont pas atteints, les installations seront automatiquement réputées répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur. Ces seuils sont de 3 MW sur le territoire métropolitain et 1 MW dans les zones non interconnectées (ZNI). Ne sont néanmoins pas concernées les projets hydroélectriques situés sur les cours d’eau classés en liste 1 par l’article L. 214-17 du Code de l’environnement.

Ensuite, un second projet de décret fixe les seuils de puissance pour les autres types d’installations de production d’énergies renouvelables concernées qui, au-delà de ces seuils, et tant que les objectifs de la PPE fixés par filière ne seront pas atteints, bénéficieront automatiquement de la reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur. Mais, pour bénéficier de la dérogation « espèces protégées », ces installations devront également remplir les deux autres conditions sus rappelées et précisées par l’article L. 411-2 4 du Code de l’environnement.

Enfin, on notera que cette reconnaissance concerne également les projets liés à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants. En effet, l’article 12 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2013 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes prévoit que ces projets sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur dès lors qu’ils satisfont à des conditions de puissance et de type de technologie précisées par le projet de décret.

La consultation publique sur ces projets de décrets s’est clôturée le 24 novembre 2023 et a suscité 1764 contributions.