le 14/03/2019

Eolien: Application de la procédure de régularisation à un arrêté d’autorisation affecté d’un vice de procédure portant sur l’avis d’une autorité environnementale

CAA Douai, 7 février 2019, n° 16DA01098

CAA Douai, 7 février 2019, n° 16DA01704

Par deux arrêts du 7 février 2019, la Cour administrative d’appel de Douai met en œuvre la procédure de régularisation d’une autorisation viciée par l’irrégularité d’un avis d’une autorité environnementale dans le cadre de la délivrance d’une autorisation d’exploiter. Les modalités de cette procédure, visée à l’article L. 181-18 du Code de l’environnement, ont été récemment précisées par le Conseil d’Etat dans un avis du 27 septembre 2018 que nous avions commenté (CE, 27 septembre 2018, n° 420119).

Saisie de deux demandes d’annulation d’arrêtés préfectoraux autorisant l’exploitation d’un parc éolien délivrées par le préfet de la région Picardie, la Cour avait, par deux arrêts avant dire droit du 4 octobre 2018 (CAA Douai, 4 octobre 2018, n°16DA01098 et n°16DA01704), constaté qu’un vice de procédure entachait  d’illégalité les autorisations litigieuses puisque le préfet de région avait à la fois délivré l’avis en tant qu’autorité environnementale et autorisé l’exploitation. Or par une décision du 6 décembre 2017, le Conseil d’Etat a annulé le décret du 28 avril 2016 en tant qu’il désigne le préfet de région comme autorité environnementale (CE, 6 décembre 2017, n°400559).

Les juges de la Cour avaient néanmoins admis que ce vice était susceptible d’être régularisé par une décision modificative, et avaient donc sursis à statuer afin de laisser le temps aux parties de préparer leurs observations, ainsi que le permet l’article L. 181-18 Code de l’environnement. 

Dans les deux arrêts ici examinés du 7 février 2019, la Cour administrative d’appel de Douai confirme la possibilité de régulariser les vices entachant l’autorisation et applique les modalités de régularisation telles que détaillées par le Conseil d’Etat dans son avis, en y ajoutant deux précisions. En effet, l’avis du Conseil d’Etat invitant le juge administratif à fixer lui-même les modalités de régularisation de l’avis, en particulier en ce qui concerne la consultation du public, la Cour administrative d’appel a pu préciser les modalités qu’elle souhaitait appliquer.

En premier lieu, la Cour a indiqué, conformément aux préconisations du Conseil d’Etat  que, à défaut de nouvelles dispositions réglementaires remplaçant les dispositions annulées du décret du 28 avril 2016 et désignant une nouvelle autorité environnementale, il appartenait à la mission régionale de l’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable de rendre nouvel avis.

Les juges de la Cour administrative précisent sur ce point que pour procéder à la régularisation, il appartient aux sociétés pétitionnaires de présenter des dossiers de demande d’autorisation à l’autorité désignée, le cas échéant actualisés.   

La Cour rappelle ensuite que l’avis de l’autorité environnementale doit tenir compte d’éventuels changements significatifs du projet et de son environnement. Et si cet avis diffère substantiellement de celui qui avait été porté à la connaissance du public, une enquête publique complémentaire devra être organisée. Dans le cas contraire, une simple publication sur internet suffira. La Cour administrative de Douai suit ici également les recommandations apportées par Conseil d’Etat.

Elle ajoute par ailleurs que l’autorité administrative devra prendre une décision complémentaire après avoir pris connaissance de l’avis de l’autorité environnementale et des observations du public. Les juges de la Cour ont finalement décidé de surseoir à statuer de la légalité des arrêtés attaqués afin de permettre à l’autorité administrative, après avoir pris connaissance du nouvel avis, de régulariser ces actes, dans un délai de 10 mois, par l’adoption de nouvelles autorisations adoptées dans les conditions énoncées par la juridiction.