le 04/10/2018

Désignation d’une nouvelle autorité compétente de l’Etat en matière d’évaluation des incidences de projets publics et privés sur l’environnement

CE, 27 septembre 2018, n° 420119

Cette décision du Conseil d’Etat, publiée au recueil, revient sur la question de l’autorité compétente de l’Etat en matière d’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.

L’obligation d’une évaluation environnementale des projets susceptibles d’avoir des incidences notables est énoncée par l’article L. 122-1 du Code de l’environnement :

« II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l’autorité environnementale».

Un décret du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale a maintenu, au IV de l’article R. 122-6 du Code de l’environnement, la désignation du Préfet de Région en qualité d’autorité compétente de l’Etat en matière d’environnement.

Ce décret a été annulé par le Conseil d’Etat statuant au contentieux par une décision en date du 6 décembre 2017 (n° 400559), ce dernier estimant que le décret avait été pris en méconnaissance des objectifs énoncés au paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.

Faisant suite à cette décision, le Conseil d’Etat relève, dans le cas présent, un vice de procédure résultant de ce que l’avis prévu par l’article L. 122-1 du Code de l’environnement a été rendu par le Préfet de Région en qualité d’autorité environnementale, dans un cas où il était par ailleurs compétent pour autoriser le projet, ainsi que le prévoyait, à la date de la décision attaquée, l’article R. 122-6 du même code.

La Haute juridiction précise alors qu’un tel vice de procédure pourra être régularisé par la consultation d’une autorité présentant les garanties d’impartialité requises, ce qui lui donne l’occasion de préciser la nature d’une telle autorité.

En particulier, elle indique que lorsque de nouvelles dispositions réglementaires auront remplacé les dispositions annulées de l’article R. 122-6 du Code de l’environnement le juge pourra s’y référer. De telles dispositions n’ont toutefois pas encore été adoptées à ce jour.

A défaut, le juge précise que l’avis pourra être rendu par la Mission régionale de l’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable, créée par le décret du 28 avril 2016. Cette mission est en effet une entité administrative de l’Etat séparée de l’autorité compétente pour autoriser un projet, dont il est jugé par le Conseil d’Etat qu’elle dispose d’une autonomie réelle la mettant en mesure de donner un avis objectif sur les projets qui lui sont soumis dans le cadre de sa mission d’autorité environnementale.