Fonction publique
le 09/04/2025

Entretien professionnel : seul l’empêchement du supérieur hiérarchique direct donne compétence à une autre personne pour procéder à l’évaluation

TA Besançon, 26 mars 2025, n° 2301306

La contestation par une agente de la légalité du compte-rendu de son évaluation professionnelle a été l’occasion pour le Tribunal administratif de Besançon de rappeler les règles procédurales entourant l’entretien professionnel des fonctionnaires territoriaux.

Dans cette affaire, la requérante invoquait la méconnaissance des dispositions de l’article 6 du décret du 16 décembre 2014[1] fixant la procédure de convocation à l’entretien[2] , en l’occurrence l’obligation de transmission de la fiche d’entretien professionnel huit jours avant qu’il ne se tienne. Faisant application de la jurisprudence classique Danthony (CE, 23 décembre 2011, n° 335033), le tribunal a jugé que cette transmission, bien qu’effectivement tardive, n’avait pas, dans les circonstances de l’espèce, privé l’intéressée d’une garantie, et n’entrainait donc pas l’annulation de sa décision.

Il en a jugé de même concernant le vice tiré de l’absence de communication de la fiche de poste à l’agente, en l’absence de fiche de poste établie pour le poste occupé dès lors que l’agente n’avait pas sollicité cette fiche préalablement à son entretien et qu’elle n’établissait pas qu’elle n’aurait pas été mise à même de « formuler ses observations et commentaires sur ses missions et leurs exercices ou que l’absence de fiche de poste aurait eu une incidence sur déroulement ou le contenu de son entretien. » Le moyen a donc été écarté.

La requérante contestait par ailleurs la compétence de la personne ayant conduit son entretien professionnel annuel, qui n’était pas son supérieur hiérarchique mais son N+2. Ce fut l’occasion pour le tribunal de rappeler le principe selon lequel « Seul l’empêchement de la personne ayant cette qualité est susceptible de donner compétence, pour conduire cet entretien professionnel ainsi que pour en établir et signer le compte rendu, à une autre personne, pouvant être regardée, du fait de cet empêchement, comme exerçant temporairement à l’égard du fonctionnaire concerné les fonctions de supérieur hiérarchique direct. » Dans le cas d’espère, les juges ont estimé que l’entretien professionnel de la requérante avait été régulièrement mené par son N+2 le Directeur général des services, dès lors qu’à la date de l’entretien, le poste qui correspondait à celui de son supérieur hiérarchique direct (Directeur général adjoint) était vacant, et que le DGS exerçait donc temporairement, conformément au principe précité, les fonctions de supérieur hiérarchique direct.

 

La requête a donc été intégralement rejetée.

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[1] Décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

[2] Article qui prévoit notamment que « Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l’entretien par le supérieur hiérarchique direct » ; « La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l’intéressé et d’un exemplaire de la fiche d’entretien professionnel servant de base au compte rendu ».