Fonction publique
le 11/12/2025

Entretien préalable facultatif à la sanction disciplinaire : l’absence injustifiée de l’agent dispense l’administration de le tenir

TA de Montreuil, 14 octobre 2025, n° 2309079

Par une décision en date du 14 octobre 2025, le Tribunal administratif de Montreuil est venu préciser les conditions dans lesquelles peuvent être prises les sanctions disciplinaires du 1er groupe.

En l’espèce, le Maire de la commune de Bondy avait prononcé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours à l’encontre d’une agente pour, notamment — et ironiquement — des absences injustifiées. La Commune l’avait alors convoqué, par deux fois, à des entretiens préalables pour lui permettre de présenter des observations sur la sanction que la Commune envisageait de prendre à son encontre.

L’agente, qui ne s’était pas présentée aux entretiens préalables à l’infliction de sa sanction disciplinaire, invoquait alors un vice de procédure, estimant qu’elle avait été privée d’une garantie puisqu’elle n’avait pu en bénéficier. Et ce alors même que l’entretien n’était pas prévu par les textes et ne revêtait aucune obligation.

En effet, pour rappel, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration de procéder à un entretien préalable avant le prononcé d’une sanction du premier groupe : avertissement, blâme, exclusion temporaire de fonctions d’une durée maximale de trois jours. Seules les sanctions à partir du deuxième groupe doivent être précédées d’un échange oral, qui se tient à l’occasion de la réunion du conseil de discipline[1].

Toutefois l’administration peut toujours décider, dans l’exercice de son pouvoir hiérarchique, de convoquer l’agent afin de lui permettre de présenter des observations sur la sanction qu’elle en envisage de prononcer à son encontre. Lorsqu’elle s’y engage, elle ne peut alors prendre de sanction avant le déroulé dudit entretien[2] sauf à priver l’agent d’une garantie.

Mais qu’en est-il lorsque l’administration décide de procéder à un entretien préalable non obligatoire auquel l’agent ne se rend pas ?

Le Tribunal administratif de Montreuil a jugé que n’était pas privé d’une garantie l’agent qui, de son propre chef, ne s’est pas présenté aux entretiens auxquels il avait été convoqué, alors même qu’il n’était plus en congé de maladie et qu’il ne justifie pas des raisons de son absence.

Le tribunal fait ici usage de la jurisprudence constante sur l’entretien préalable obligatoire, selon laquelle l’administration n’a l’obligation de décaler cet entretien que lorsque l’agent démontre être dans l’impossibilité matérielle de s’y rendre[3]. L’administration n’a aucune obligation de s’assurer que l’agent est disponible à la date à laquelle elle le convoque et doit simplement accomplir les diligences nécessaires pour organiser l’entretien prévu[4].

L’agent qui ne s’y présente pas ne saurait donc se prévaloir de la méconnaissance d’une garantie, et il en va de même, lorsque l’administration permet, à l’agent, alors même qu’elle n’y est pas tenue, de présenter ses observations orales et qu’il décide de ne pas se rendre à l’entretien.

En synthèse, lorsque l’administration fait le choix de conduire un entretien, elle doit s’y tenir, mais l’absence de l’agent sans raison valable suffit à justifier que l’entretien ne se tienne pas.

 _____

[1] L. 532-5 du Code général de la fonction publique.

[2] CAA de Bordeaux, 19 février 2019, n° 18BX04060.

[3] CAA de Versailles, 16 novembre 2023, n° 22VE02860 ;

[4] CAA de Marseille, 6 avril 2004, n° 00MA01485