Intercommunalité
le 24/01/2023
Sophia FADDAOUISophia FADDAOUI

Entente : Modalités de retrait d’une entente constituée entre établissements publics de coopération intercommunale

Question écrite n° 01470 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 21 juillet 2022, page 3828

Dans une question écrite au Ministère auprès du Ministre de l’Intérieur et des outre-mer et du Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité en date du 21 juillet 2022, la problématique des conditions de sortie des ententes constituées de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) a été posée.

Pour rappel, la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a permis aux EPCI et aux syndicats mixtes d’intégrer le régime des ententes intercommunales. Les EPCI peuvent ainsi créer des ententes entre eux ou avec des syndicats mixtes et des communes. Dès lors, le régime juridique des ententes entre communes, EPCI et/ou syndicats mixtes est défini par les articles L. 5221-1 et L. 5221-2 du Code général des collectivités territoriales.

Dans sa réponse du 29 décembre 2022, le Ministère rappelle que le Code général des collectivités territoriales ne prévoit aucune disposition particulière sur les conditions de retrait des ententes constituées entre EPCI.

Ainsi, la réponse du ministère énonce, dans un premier temps, qu’il faut se référer aux conditions de retrait prévues par la convention formalisée au moment de la constitution de l’entente. Si la convention ne prévoit pas de disposition particulière, le ministère prévoit, dans un second temps, que l’accord des parties devra être sollicité conformément à l’article L. 5221-2 du CGCT. En effet, aux termes de cet article, l’ensemble des décisions de l’entente sont prises à l’unanimité des organes délibérants des collectivités et groupements membres : «les questions d’intérêt commun sont débattues dans des conférences dont la composition est définie par convention entre les communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes intéressés. […] Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu’après avoir été ratifiées par tous les conseils municipaux, organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes intéressés et sous les réserves énoncées aux titres Ier, II et III du livre III de la deuxième partie ».