Par un arrêt du 23 octobre 2024, la Cour administrative d’appel de Paris a précisé que l’absence d’information à un agent de son droit de se taire, au stade de l’enquête administrative, ne saurait entacher d’illégalité la procédure disciplinaire diligentée ensuite pour ces mêmes faits.
En l’espèce, un blâme a été infligé à un capitaine de police, affecté à une brigade de police secours de nuit, pour avoir tenu à deux gardiennes de la paix des propos déplacés, interrogeant l’une d’elle avec insistance sur ses origines et entreprenant la seconde sur sa vie privée de manière grivoise.
Au moyen de sa demande d’annulation, l’intéressé invoquait notamment l’irrégularité de l’enquête administrative préalable, au motif qu’il n’avait pas été informé lors de la convocation à son audition de son droit de se taire.
La Cour administrative d’appel de Paris confirme le rejet de cette analyse en estimant que « si M. B… se prévaut de l’irrégularité de l’enquête administrative préalable à la sanction litigieuse, à raison de l’imprécision de la convocation pour un entretien le 7 avril 2020, laquelle ne précise pas les faits qui lui sont reprochés et ne l’informe pas du droit qu’il a de se taire, de l’absence de confrontations avec ses collègues, et de la partialité de ses supérieurs hiérarchiques à son égard, les conditions dans lesquelles une enquête administrative est diligentée au sujet de faits susceptibles de donner ultérieurement lieu à l’engagement d’une procédure disciplinaire sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la régularité de cette procédure ».
La Cour administrative d’appel de Paris refuse ainsi d’étendre, à la phase d’enquête préalable, la récente décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1105 en date du 4 octobre 2024, jugeant contraire à la constitution le fait de ne pas informer les fonctionnaires mis en cause de leur droit de se taire dans le cadre de la procédure disciplinaire.
Si la Cour s’inscrit, pour l’instant, dans la jurisprudence en vigueur selon laquelle, les conditions dans lesquelles une enquête administrative est diligentée sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire engagée par la suite, la pérennité de cette position ne va pas de soi.
En effet, lors de l’enquête préalable, l’agent entendu peut être amené par ses déclarations ou ses réponses, dont l’autorité investie du pouvoir de sanction est susceptible d’avoir connaissance, à reconnaître les manquements qui lui sont reprochés et, par suite, de s’auto-incriminer.
Or, c’est justement sur ce fondement que les sages du Conseil constitutionnel ont déclaré contraire à la constitution les dispositions de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, aujourd’hui codifiées à l’article L. 532-4 du Code général de la fonction publique.