Le 9 janvier 2024, le Maire de la commune de Douchy-les-Mines a été informé de la démission de deux conseillères municipales.
Appelé à remplacer l’une d’entre elles, le suivant de liste a informé le maire de son refus de siéger au conseil municipal. C’est donc la personne placée directement après de ce dernier sur la même liste qui a été appelée à siéger.
Un tableau actualisé du conseil municipal, portant mention du nom de l’intéressée, a été rendu public le 16 février 2024 et notifié au Préfet du Nord le 19 février suivant.
Ce dernier a formé un déféré tendant à l’annulation de la désignation de l’intéressée en qualité de conseillère municipale et à ce que soit prononcée l’élection du candidat suivant sur la même liste, au motif qu’elle était, à la date de la démission de sa devancière, employée par la commune et, par suite, inéligible en vertu de l’article L. 231 du Code électoral.
Rappelons en effet que cet article prévoit, en son quatrième alinéa, que « Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie ».
Le tribunal administratif a toutefois rejeté le déféré au motif qu’à la date de sa désignation, intervenue le 16 février 2024, l’intéressée était désormais affectée à la communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut, celle-ci ayant, entre temps, démissionné du poste qu’elle occupait à la mairie de Douchy-les-Mines.
En d’autres termes, les premiers juges ont considéré que, si l’intéressée était inéligible au jour de la démission de sa devancière comme le relevait le préfet, elle ne l’était en revanche pas au jour où sa désignation comme suivante de liste a été rendue publique.
Saisi dans le cadre de sa compétence d’appel pour les litiges relatifs aux élections municipales[1], le Conseil d’Etat était alors amené à s’interroger quant à la date à laquelle doit être appréciée l’inéligibilité d’un suivant de liste appelé à siéger pour pourvoir un siège devenu vacant.
Il a alors jugé que :
« Il résulte de l’instruction que le Maire de la commune de Douchy-les-Mines a été informé le 9 janvier 2024 de la démission de M. B…. La désignation de sa remplaçante, Mme A…, est intervenue le 16 février 2024, date d’établissement du tableau du conseil municipal comprenant son nom. Il résulte en outre de l’instruction que si Mme A… était, le 9 janvier 2024, salariée de la commune de Douchy-les-Mines, elle ne l’était plus à la date de la proclamation de sa désignation comme conseillère municipale, rendue publique par la mention de son nom dans le tableau du conseil municipal établi le 16 février 2024, à la suite de sa mutation à la communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut à compter du 1er février 2024. Il s’ensuit que Mme A… n’était pas atteinte par l’inéligibilité édictée par les dispositions de l’article L. 231 du Code électoral citées au point précédent ».
Pour le Conseil d’Etat, en cas de vacance du siège d’un conseiller municipal, l’éligibilité de son remplaçant doit donc s’apprécier à la date de la proclamation de sa désignation, rendue publique par la mention de son nom dans le tableau du conseil municipal.
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[1] Article R. 321-1 du Code de justice administrative.