Le 1er février 2024, le directeur de cabinet du ministre de la transition écologique et celui de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire ont adressé une lettre de mission à l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) et le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) leur demandant de réaliser une mission « flash » afin de formuler des propositions visant à simplifier le régime juridique applicable aux travaux d’entretien des cours d’eau. Cette demande faisait suite aux différents épisodes d’inondation survenus sur le territoire et plus particulièrement, à l’automne 2023 et en janvier 2024, sur les secteurs de l’Audomarois, du delta de l’Aa, du Boulonnais et du Montreuillois. S’est en effet posée la question, à ces occasions, de savoir si l’état des canaux, cours d’eaux, fossés et wateringues pourrait être un facteur ayant concouru à aggraver les inondations intervenues. La mission a rendu son rapport en mai 2024 qui formule 8 recommandations et propose les évolutions suivantes :
- faire application de l’article L. 151-37 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) pour faire bénéficier les travaux d’une déclaration d’intérêt général (DIG) et obtenir ainsi la possibilité d’accéder aux parcelles ;
- compléter l’article L 214-3 du Code de l’environnement en son alinéa – II bis -. Ainsi le régime d’urgence prévu par cet article, qui a pour effet d’exempter des travaux du régime de l’autorisation ou de la déclaration environnementale, deviendrait applicable non seulement à des travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat mais aussi à des travaux destinés à remédier à des inondations d’ampleur inédite ou à en prévenir le retour à court-terme ;
- permettre aux préfets de département de fixer des prescriptions à la réalisation de travaux d’entretien des cours d’eau, en vue d’éviter les risques d’atteinte à des espèces protégées ou à leurs habitats. Ces prescriptions fixées par les préfets éviteraient que les travaux puissent recevoir la qualification juridique de « risque d’atteinte caractérisée à des espèces protégées » ;
- supprimer les procédures administratives pour des travaux d’entretien de cours d’eau lorsqu’ils sont adossés à un programme général conçu par une collectivité publique et ayant reçu l’accord de l’administration ;
- renforcer la base juridique des dispositions que les préfets prennent lors des crises, et prévoir que ces dispositions soient à nouveau mises en œuvre si des interventions dans les cours d’eau restent nécessaires pour éviter de nouvelles inondations ;
- simplifier le statut juridique des sédiments extraits à l’occasion de travaux d’entretien des cours d’eau, et sécuriser leur valorisation agricole.
La mission suggère alors que la mise en place de cette simplification passe éventuellement par une expérimentation sur des territoires ayant fait l’objet d’arrêté de catastrophe naturelle pour des motifs d’inondation majeure. Elle rappelle par ailleurs que l’entretien des cours d’eaux et de prévention des inondations implique un partage des responsabilités entre de nombreux niveaux de collectivités publiques ainsi que de nombreux acteurs dans les territoires, de sorte les réflexions doivent se mener dans le cadre d’un dialogue large et permettant d’anticiper les enjeux de moyen et long terme.