Après une consultation du public réalisée du 28 mars au 24 avril 2024, le décret relatif au schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) a été adopté le 2 décembre. L’objectif affiché de ce décret est de prévoir davantage d’agilité dans les procédures d’élaboration et de révision des schémas ainsi que dans le fonctionnement des commissions locales de l’eau (CLE). Les modifications apportées au Code de l’urbanisme ont quant à elles pour effet de garantir l’opérationnalité des schémas, notamment en améliorant leur intégration dans les outils d’aménagement des territoires.
Parmi les nouvelles dispositions issues de ce décret, on note la possibilité pour le préfet de département ou le préfet responsable de la procédure d’élaboration du SAGE de procéder à des adaptations du périmètre initialement proposé ou de modifier le périmètre existant du schéma lors de sa révision. Ces évolutions doivent toutefois être apportées avant que le projet de schéma ne soit soumis à la consultation du public.
Quelques dispositions concernent également l’organisation des commissions locales de l’eau : modalité de nomination des membres de la CLE, possibilité de renouveler leur mandat, adoption des délibérations par visioconférence ou par l’échange d’écrits à distance ou encore remplacement des membres de CLE dont l’absence répétée est constatée.
Le décret précise par ailleurs les procédures d’élaboration, de révision et de modification du schéma.
Concernant l’élaboration du SAGE, les avis du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional ainsi et du comité de gestion des poissons migrateurs sont désormais requis en plus de ceux déjà existants (conseils régionaux, des conseils départementaux, des chambres consulaires, des communes, de leurs groupements compétents, notamment en gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, et, s’ils existent, des établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau et de l’établissement public territorial de bassin ainsi que du comité de bassin intéressés).
S’agissant de la modification, elle est désormais expressément prévue à l’article R. 212-44 du Code de l’environnement. L’article prévoit que cette modification peut intervenir à tout moment et, lorsqu’il s’agit d’assurer sa compatibilité avec le SDAGE, dans les trois ans qui suivent l’adoption de ce dernier. La modification peut être menée par la CLE ou par le préfet. Elle suppose l’avis du comité de bassin ainsi que la consultation du public par voie électronique.
La révision est quant à elle prévue à l’article R. 212-44-1 du Code de l’environnement. Elle peut intervenir à tout moment et en tout état de cause lorsque l’arrêté délimitant le périmètre du SAGE ou du SDAGE fixe un délai. La procédure peut être engagée par la CLE ou par le préfet. La CLE doit par ailleurs se prononcer tous les six ans à compter de l’adoption du SAGE ou de sa dernière révision. Elle doit en outre réaliser tous les douze ans un état de lieux et, sur cette base, décider ou non de procéder à une révision du schéma.
L’article R. 212-44-2 du Code de l’environnement précise quant à lui les cas où la révision doit être totale ou partielle :
- révision partielle lorsque les changements envisagés ont pour effet d’entrainer des conséquences pour les tiers sans remettre en cause l’économie générale du schéma ;
- révision totale lorsque les changements envisagés ont pour effet de remettre en cause l’économie générale du schéma.
Le contenu du SAGE est également précisé afin de donner plus de portée au plan d’aménagement et de gestion durable. En effet, ce dernier doit, d’une part, présenter les objectifs permettant de satisfaire aux trajectoires de prélèvement sur la ressource en eau et les moyens de les atteindre et, d’autre part, intégrer un nouveau document identifiant lesdits objectifs ainsi que les dispositions du règlement susceptibles d’avoir une incidence sur les orientations des SCOT (article R. 212-46 du Code de l’environnement).
La portée du SAGE est également renforcée dès lors que :
- ce schéma est au nombre des informations qui doivent être portées à la connaissance, par le préfet, de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte qui a décidé d’élaborer ou de réviser un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale (article R. 132-1 du Code de l’urbanisme).
- les règlements des plans locaux d’urbanisme doivent par ailleurs intégrer, dans les zones U, AU, A et N, les secteurs des zones humides, sur lesquels existent des interdictions d’asséchement, d’imperméabilisation, de mise en eau ou de remblai, lorsqu’ils font l’objet, dans le schéma d’aménagement et de gestion des eaux, d’une cartographie à une échelle permettant leur localisation précise (article R. 121-47 du Code de l’environnement et R. 151-31 du Code de l’urbanisme).
- est par ailleurs annexé au PLU le document prévu à l’article R. 212-46 point 6° identifiant les objectifs du SAGE, précité (article R. 151-53 du Code de l’urbanisme).
Ce décret doit entrer en vigueur dès le lendemain de sa publication bien que des dispositions transitoires soient prévues pour les schémas en cours d’élaboration, de modification ou de révision. L’autorité compétente peut toutefois décider de respecter l’ensemble de ces nouvelles dispositions à condition que le schéma n’ait pas été soumis au public. De même certaines des nouvelles dispositions du Code de l’urbanisme n’ont pas vocation à s’appliquer aux PLU dont l’élaboration ou la révision a été prescrite avant l’adoption du décret sauf décision contraire de l’autorité compétente dès lors qu’elle n’a pas arrêté le projet.