Un arrêt de la Chambre commerciale financière et économique de la Cour de cassation du 11 mars 2026 vient conforter l’application des principes du droit civil aux pactes d’associés mais en tire également une solution nouvelle s’agissant de la durée des pactes d’associés.
En l’espèce, un pacte d’associés est conclu entre une personne physique et un investisseur minoritaire.
Sa durée est fixée ainsi qu’il suit :« La présente convention prend effet à sa signature et restera en vigueur tant que [I] [K] et sa famille détiendront directement ou indirectement le contrôle majoritaire (51 %) du Groupe Afica-Favi ».
La jurisprudence précédente de la Cour de cassation qualifiait de telles dispositions comme n’étant pas un terme futur et certain et qu’en l’absence d’un tel terme, le pacte devait être considéré comme ayant une durée indéterminée (Cass. com., 6 nov. 2007, n° 07-10.620 et 07-10.785).
Après son décès, les héritiers de l’associé majoritaire décident de résilier unilatéralement le pacte.
La Cour d’appel de Reims confirme la validité de cette résiliation unilatérale en considérant que le pacte avait été conclu pour une durée indéterminée, dans la mesure où la durée prévue au pacte n’avait pas de terme déterminé ou déterminable.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt en énonçant le principe selon lequel :
« Un pacte d’associés non assorti d’un terme exprès est, en l’absence d’éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires, réputé avoir été conclu pour la durée restant à courir de la société dont les parties sont associés, de sorte que ces dernières ne peuvent y mettre fin unilatéralement. »
Cet arrêt est intéressant en premier lieu en ce qu’il rappelle qu’« un contrat est à durée déterminée lorsqu’il est affecté d’un terme et à durée indéterminée dans le cas contraire », au visa des dispositions de l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à 2016, depuis repris aux articles 1210 et 1211 du Code civil. Il rappelle également qu’un contrat à durée déterminée ne peut être résilié unilatéralement.
Mais surtout, la Cour de cassation vient considérer qu’un pacte d’associés qui ne serait pas assorti d’un terme exprès est en réalité conclu pour la durée de la société, lui conférant alors la qualité de contrat à durée déterminée.
Ainsi, et après avoir indiqué qu’un pacte d’associés peut être conclu pour la durée de vie de la société, en dépit de la prohibition des engagements perpétuels (Cass. 1re civ., 25 janv. 2023, n° 19-25.478), la Cour de cassation poursuit la construction d’un droit spécial des pactes d’associés.